9 JUILLET 2010. - Décret relatif à la lutte contre certaines formes de discrimination et à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement (1)

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent décret règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée aux articles 127 et 128 de celle-ci.

Art. 2. Le présent décret transpose, dans le cadre des compétences de la Commission communautaire française, les directives européennes suivantes :

  1. la Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes, sans distinction de race ou d'origine ethnique;

  2. la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail;

  3. la Directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en oeuvre le principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes dans l'accès aux biens et aux services et la fourniture de biens et services;

  4. la Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail (refonte).

    Les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, aux Directives européennes 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE et 97/80/CE s'entendent, pour ce qui concerne la Commission communautaire française, comme des références faites à la Directive 2006/54/CE précitée.

    CHAPITRE II. - Objectif et champ d'application

    Art. 3. Le présent décret a pour objectif la création d'un cadre général et harmonisé pour la lutte contre certaines formes de discrimination et pour la promotion de l'égalité de traitement dans les domaines de compétence de la Commission communautaire française.

    Art. 4. § 1er. Sans préjudice du champ d'application du décret du Collège de la Commission communautaire française du 22 mars 2007 relatif à l'égalité de traitement entre les personnes dans la formation professionnelle, et dans le respect des compétences de la Commission communautaire française, le présent décret s'applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, dans les matières suivantes :

  5. le transport scolaire et la gestion des bâtiments scolaires;

  6. les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées, concernant l'éducation physique, les sports et la vie en plein air;

  7. le tourisme;

  8. la promotion sociale;

  9. la politique de santé;

  10. l'aide aux personnes;

  11. l'accès aux biens et services, et la fourniture des biens et services qui sont à la disposition du public indépendamment de la personne concernée et qui sont offerts en dehors de la sphère privée et familiale, ainsi qu'aux transactions qui se déroulent dans ce cadre;

  12. l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.

    § 2. Le présent décret s'applique également aux relations de travail qui se nouent au sein des institutions publiques de la Commission communautaire française, telles que définies à l'article 5, 16°.

    CHAPITRE III. - Définitions

    Art. 5. Pour l'application du présent décret, on entend par :

  13. « égalité de traitement » : l'absence de toute forme de discrimination directe ou indirecte;

  14. « discrimination directe » : toute distinction fondée sur l'âge, l'orientation sexuelle, l'état civil, la naissance, la fortune, les convictions religieuses, philosophiques, politiques ou syndicales, la langue, l'état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique, le sexe, la grossesse, l'accouchement, la maternité, le changement de sexe, la nationalité, une prétendue race, la couleur de peau, l'ascendance, l'origine nationale, ethnique ou sociale par laquelle une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable;

  15. « discrimination indirecte » : toute disposition, tout critère ou toute pratique, apparemment neutre, susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes en raison de l'âge, de l'orientation sexuelle, de l'état civil, de la naissance, de la fortune, des convictions religieuses, philosophiques ou politiques, de la langue, de la nationalité, d'une prétendue race, d'une couleur de peau, d'une ascendance ou d'une origine nationale, ethnique ou sociale, du sexe ou d'un certain état de santé actuel ou futur, d'un handicap, d'une caractéristique physique ou génétique, d'un changement de sexe, d'une grossesse, d'un accouchement ou d'une maternité, par rapport à d'autres personnes;

  16. « injonction de discriminer » : tout comportement qui consiste à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination, sur la base d'un des motifs visés au 2°, à l'encontre d'une personne, d'un groupe, d'une communauté ou de l'un de ses membres;

  17. « harcèlement » : comportement indésirable se produisant en dehors des relations de travail, qui est lié à l'un des motifs visés au 2°, et qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant;

  18. « harcèlement sexuel » : comportement indésirable à connotation sexuelle, se produisant en dehors des relations de travail et s'exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement, qui a pour objet ou effet de porter atteinte à la dignité d'une personne, en particulier lorsqu'un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant est créé;

  19. « action positive » : le maintien ou l'adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou compenser les désavantages liés aux motifs visés au 2°, en vue de garantir la pleine égalité dans la pratique;

  20. « aménagements raisonnables » : les mesures appropriées prises en fonction des besoins dans une situation concrète pour permettre à une personne handicapée l'accès, la participation et la progression dans un emploi ou toute autre activité entrant dans le champ d'application du présent décret, sauf si ces mesures imposent à l'égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique menée concernant les personnes handicapées;

  21. « relations de travail » :

    1. les conditions d'accès, de désignation et de promotion aux emplois de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire française, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, y compris les critères et les procédures de sélection, les conditions et les épreuves de recrutement et d'avancement, quelle que soit la branche d'activité et ce, à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle;

    2. l'accès, par les titulaires d'emplois de la fonction publique, des institutions publiques de la Commission communautaire française, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, à tous les types et à tous les niveaux d'orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l'acquisition d'une expérience pratique;

    3. les conditions d'emploi et de travail au sein de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire française, indépendamment du régime statutaire ou contractuel de l'engagement, en ce compris les conditions de licenciement et de rémunération;

    4. l'affiliation et l'engagement, par les personnes décrites au point b), dans une organisation de travailleurs ou d'employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d'organisations;

  22. « rémunération » : le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payé directement ou indirectement, en espèces ou en nature, en raison de l'emploi au sein de la fonction publique des institutions publiques de la Commission communautaire française, indépendamment du régime contractuel ou statutaire de l'engagement;

  23. « la gestion des bâtiments scolaires » : la compétence visée à l'article 2 du décret relatif au transfert de l'exercice de certaines compétences de la...

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