18 DECEMBRE 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant les modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 60, § 2, et §§ 3 et 4, remplacé par la loi du 24 décembre 1999, et l'article 70, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 1992 fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations, notamment l'article 2, annulé par l'arrêt n° 99.920 du Conseil d'état du 18 octobre 2001 et l'article 3, remplacé par l'arrêté royal du 29 avril 1993, et modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1994, 7 août 1995 et 21 mars 2000;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, donné le 22 novembre 2001;

Vu l'avis donné par le Comité de l'assurance du Service des soins de santé en date du 21 octobre 2002;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 novembre 2002;

Vu l'avis donné par le Conseil général de l'assurance soins de santé en date du 18 novembre 2002;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 25 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné en date du 28 novembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait :

- que la deuxième moitié des différences algébriques constatées en 2001 doit être incorporée au 1er janvier 2003, qu'il faut que cette incorporation intervienne dans les meilleurs délais et que le niveau modifié des honoraires en question doit être fixé et communiqué dans les plus brefs délais;

- que dans le but de maîtriser les dépenses dès l'exercice 2003 et pour les futurs exercices, il faut revoir le nombre et les montants des honoraires forfaitaires pour certaines prestations dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, qu'il est impératif que les nouveaux montants soient publiés avant le 1er janvier 2003 afin de constituer la base pour la nouvelle application de l'article 59 de la loi susvisée;

Vu l'avis 34.481/1 du Conseil d'état, donné le 5 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Un article 2, rédigé comme suit, est inséré à la place de l'ancien article 2, annulé par l'arrêt n° 99.920 du Conseil d'état du 18 octobre 2001...

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