1er FEVRIER 2008. - Décret remplaçant l'article 3, § 4, du décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Dans le décret du 10 avril 2003 relatif au fonctionnement des instances d'avis oeuvrant dans le secteur culturel, l'article 3, § 4, est remplacé par la disposition suivante:

« § 4. Le Ministre désigné par le Gouvernement pour procéder à l'appel à candidatures visé au § 1er procède à un ou plusieurs appels à candidatures complémentaires :

  1. Si les candidatures réunies après l'appel public visé au § 1er ne permettent pas de pourvoir à l'ensemble des mandats effectifs de l'instance d'avis;

  2. Si la réserve visée à l'article 8 ne permet pas de pourvoir au remplacement d'un membre effectif dont le mandat cesse prématurément;

  3. Si la composition finale de l'instance d'avis n'assure pas le respect des dispositions de la loi du 16 juillet 1973 garantissant la protection des tendances idéologiques et philosophiques.

    Le ou les appels à candidatures complémentaires respectent la procédure ci-après :

  4. L'acte d'appel public et l'acte de candidature doivent répondre aux mêmes modalités que celles fixées pour l'appel visé au § 1er;

  5. Le Ministre nomme les nouveaux membres dans un délai de soixante jours à dater de l'expiration du délai prévu pour l'introduction des candidatures;

    Hormis une cessation prématurée, le mandat des nouveaux membres s'achève à la même date que la date d'échéance des mandats des membres nommés sur base de l'appel à candidatures visé au § 1er.

    Après les nominations décidées sur pied de l'appel à candidatures visé au § 1er, le Ministre invite les organisations représentatives d'utilisateurs agréées à lui présenter une liste de représentants, pour les mandats inoccupés leur réservés dans les instances d'avis relevant de leur domaine d'activités.

    Dans les trente jours à dater de la réception de l'invitation, les organisations représentatives d'utilisateurs agréées consultées transmettent au Ministre, par courrier recommandé, une liste de personnes qu'elles désignent pour les représenter au sein de l'instance d'avis.

    Ces organisations joignent à la liste communiquée toute pièce attestant que les personnes qu'elles proposent satisfont aux conditions de nomination visées au § 2, alinéa 3.

    Le Ministre procède à la nomination des représentants...

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