10 DECEMBRE 2012. - Arrêté royal relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, l'article 2, § 1er, 1, 4, 5 et 8 modifié par la loi du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, l'article 4, §§ 1er à 3 modifié par les lois des 13 juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004 et 20 juillet 2005, et l'article 5, alinéa 2, 7° modifié par la loi du 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1987 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 30 décembre 2001, 28 mars 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 23 décembre 2005, 27 décembre 2005 et 1er mars 2007 et confirmé par la loi du 19 juillet 2001;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1994 relatif à la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al.) modifié par l'arrêté ministériel du 23 mars 2007;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 18 mai 2012;

Vu l'avis 51.869/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Sur la proposition de la Ministre de l'Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

CHAPITRE 1er. - Transposition

Article 1er. Le présent arrêté transpose la Directive 93/85/CE du Conseil du 4 octobre 1993 concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre, modifiée par la Directive 2006/56/CE de la Commission du 12 juin 2006.

CHAPITRE 2. - Définitions

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. "l'Agence" : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

  2. "l'organisme" : l'agent pathogène responsable du flétrissement bactérien de la pomme de terre Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus.

    CHAPITRE 3. - Surveillance

    Art. 3. L'Agence procède à des recherches officielles systématiques visant à détecter la bactérie Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus sur des tubercules et, le cas échéant, sur des plantes de pommes de terre provenant du territoire national, en vue de la confirmation de l'absence dudit organisme.

    Aux fins de ces recherches, dans le cas des tubercules, des échantillons de plants de pommes de terre et d'autres pommes de terre sont prélevés, de préférence sur les lots en stock, et soumis à des tests de laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel selon la méthode décrite à l'annexe Ire du présent arrêté, concernant la détection et le diagnostic de l'organisme. Là où c'est approprié, une inspection visuelle officielle ou sous contrôle officiel peut être effectuée sur d'autres échantillons en coupant les tubercules.

    Dans le cas des plantes, ces recherches sont effectuées selon des méthodes appropriées et les échantillons sont soumis à des tests de laboratoire officiels ou effectués sous contrôle officiel suivant la méthode décrite à l'annexe Ire.

    CHAPITRE 4. - Suspicion de contamination

    Art. 4. § 1er. Dans des cas d'apparition suspectée, l'Agence veille à ce qu'un test en laboratoire soit effectué officiellement ou sous contrôle officiel selon la méthode mentionnée à l'annexe Ire du présent arrêté et conformément aux conditions énumérées au point 1 de l'annexe II du présent arrêté, afin de confirmer ou d'infirmer ladite apparition. Si la présence de l'organisme est confirmée, les dispositions du point 2 de l'annexe II s'appliquent.

    § 2. Dans l'attente de la confirmation ou de l'infirmation de l'apparition suspectée visée au § 1er, dans les cas d'apparition suspectée où on a constaté :

    - des symptômes visuels diagnostiques suspects suggérant la présence de l'organisme ou;

    - une réaction positive aux tests réalisés selon la méthode officielle pertinente mentionnée à l'annexe Ire ou à un autre test approprié;

    l'Agence :

  3. ) interdit le mouvement de tous les lots ou envois sur lesquels les échantillons ont été prélevés, sauf sous son contrôle et pour autant qu'il ait été établi qu'il n'existe aucun risque identifiable de propagation de l'organisme en attendant la confirmation ou l'infirmation de l'apparition suspectée;

  4. ) prend les mesures nécessaires pour remonter à l'origine de l'apparition suspectée;

  5. ) introduit, en vue de prévenir toute propagation de l'organisme, des mesures de précaution supplémentaires appropriées, fondées sur le degré de risque estimé parmi lesquelles peut figurer le contrôle officiel des mouvements de tout autre tubercule ou plante à l'intérieur ou à partir de toute installation associée à l'apparition suspectée.

    CHAPITRE 5. - Confirmation de la contamination

    Art. 5. § 1er. Si les tests en laboratoire effectués officiellement ou sous contrôle officiel, selon la méthode décrite à l'annexe Ire du présent arrêté, confirment la présence de l'organisme dans un échantillon de tubercules, de plantes ou de parties de plantes et compte tenu de principes scientifiques fondés, de la biologie de l'organisme et des systèmes particuliers de production, de commercialisation et de transformation, l'Agence :

  6. ) déclare contaminés les tubercules ou plantes, l'envoi et/ou le lot ainsi que le matériel, le véhicule, le récipient, l'entrepôt ou des parties de ceux-ci et tout autre objet, y compris les emballages, d'où l'échantillon a été prélevé mais aussi, le cas échéant, le(s) lieu(x) de production ainsi que le(s) champ(s) où les tubercules ou plantes ont été récoltés;

  7. ) détermine, compte tenu des dispositions du point 1 de l'annexe III du présent arrêté, l'étendue de la contamination probable par contact avant ou après la récolte avec des éléments déclarés contaminés ou par un lien avec ceux-ci dans le système de production;

  8. ) délimite une zone sur la base de la déclaration de contamination visée au 1° ), de la détermination de l'étendue de la contamination probable visée au 2° ) et de la propagation possible de l'organisme...

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