25 AVRIL 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les procédures pour les structures de soins de santé

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, notamment les articles 29, 30, 33, alinéa premier, et l'article 34, § 2, alinéa quatre ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des maisons de repos et de soins, des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitations protégées et des associations d'institutions et de services psychiatriques ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 mars 2012 portant exécution du chapitre VI du décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;

Vu la concertation avec les représentants du secteur du 16 septembre 2013 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 février 2014 ;

Vu l'avis 55.499/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2014, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. commission consultative : la commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, et les (Candidats-)accueillants, visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants ;

  2. administrateur général : le chef de l'agence ;

  3. agence : l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » ;

  4. l'instance de gestion : une ou plusieurs personnes représentant une structure et pouvant engager juridiquement la structure ;

  5. unité hospitalière : une partie d'un hôpital qui n'est pas agréée séparément ;

  6. la mesure urgente :

    1. un ordre de cessation d'une activité hospitalière ;

    2. un ordre de mise hors service d'une unité hospitalière ;

    3. une interdiction d'admission de patients ;

    4. un ordre général ;

  7. normes d'agrément : les normes d'agrément et exigences d'agrément, quelle que soit l'autorité compétente qui les a fixées, y compris les règles fixées par ou en vertu du décret du 17 octobre 2003 relatif à la qualité des structures de soins de santé et d'aide sociale ;

  8. initiative d'habitation protégée : une initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes d'agrément des initiatives d'habitation protégée pour des patients psychiatriques ;

  9. personnes, chargées de la surveillance : les fonctionnaires visés à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2001 portant désignation des fonctionnaires chargés de la surveillance de l'application de la loi coordonnée sur les hôpitaux et des arrêtés d'exécution prises en vertu de cette loi coordonnée ;

  10. maison de soins psychiatriques : une maison de soins psychiatriques telle que définie à l'arrêté royal du 10 juillet 1990 fixant les normes pour l'agrément spécial des maisons de soins psychiatriques ;

  11. maison de repos et de soins : une institution disposant d'un agrément spécial comme maison de repos et de soins, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 21 septembre 2004 fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins, comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises ;

  12. forme de coopération : toute forme de coopération d'hôpitaux réglementée sur la base de la loi sur les hôpitaux ;

  13. partenariats d'institutions et de services psychiatriques : les partenariats d'institutions et de services psychiatriques, visés à l'article 1er de l'arrête royal du 10 juillet 1990 fixant les normes les normes d'agrément applicables aux partenariats d'institutions et de services psychiatriques ;

  14. hôpital : une structure telle que visée à l'article 2 de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;

  15. service hospitalier : le service établi dans un hôpital, visé au titre III de la loi sur les hôpitaux et autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008 ;

  16. unité hospitalière : un service médical, un service technique médical, un programme de soins ou une autre partie qui peut ou doit faire partie d'un hôpital et qui peut être agréé séparément.

    Art. 2. Conformément à l'article 67, alinéa premier, 3°, et à l'article 69 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, toute personne souhaitant exploiter une partie d'hôpital ou une forme de coopération, doit disposer d'un agrément valable et, le cas échéant, d'une autorisation de planification valable.

    Conformément aux articles 6, 10 et 170 de la loi relative aux hôpitaux et à d'autres établissements de soins, coordonnée le 10 juillet 2008, toute personne souhaitant exploiter une maison de repos et de soins, une maison de soins psychiatriques, une initiative d'habitation protégée ou une association, doit disposer d'un agrément valable et, le cas échéant, d'une autorisation de planification valable.

    Art. 3. Pour l'application du présent arrêté, un envoi recommandé est censé être reçu au premier jour ouvrable de l'envoi.

    CHAPITRE 2. - Procédure pour les hôpitaux, services hospitaliers, unités hospitalières et partenariats

    Section 1re. - Agrément provisoire d'un hôpital ou d'un service hospitalier

    Art. 4. Toute personne introduisant une demande d'agrément comme hôpital ou service hospitalier, peut être agréé à titre provisoire, sauf si l'hôpital ou le service hospitalier a déjà fait l'objet d'une décision de fermeture.

    Pour être agréée, l'instance de gestion doit, sous peine d'irrecevabilité, introduire un dossier auprès de l'agence, par lettre recommandée ou contre récépissé, contenant les documents suivants :

  17. une note mentionnant le nom du gestionnaire d'hôpital responsable, chargé de la gestion journalière, et du médecin responsable pour l'organisation médicale du service.

    Les personnes concernées doivent signer ce document ;

  18. la liste des médecins et du personnel infirmier, prestataire de soins et paramédical, mentionnant leur nom, qualification, le numéro du visa de leur diplôme et leur durée du travail par semaine, certifiant qu'il a été satisfait aux normes du personnel ;

  19. un plan reprenant les jonctions internes de la structure, la destination des espaces et le nombre de lits dans les chambres de nursing ;

  20. une note descriptive mentionnant de quelle manière les normes d'équipement technique seront respectées ;

  21. le cas échéant, une copie de la convention entre l'hôpital pour lequel l'agrément d'un service ou de l'ensemble est demandé, et les structures avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être réalisée en vertu des normes d'agrément en vigueur ;

  22. une attestation signée et datée du bourgmestre de la commune dans laquelle est située l'hôpital ou le service hospitalier, certifiant qu'il est satisfait aux normes de sécurité incendie. Ladite attestation est établie après que le service d'incendie compétent ait fait rapport sur la sécurité incendie de la structure. L'attestation et le rapport ne peuvent pas dater de plus d'un an.

    Lorsque le dossier introduit est incomplet, l'agence le fait savoir au demandeur, dans les trente jours et mentionnant la raison.

    Art. 5. Dans les quatre mois de la réception de la demande recevable, la décision de l'administrateur général d'octroi de l'agrément provisoire est transmise au demandeur, ou son intention de refus de l'agrément provisoire est notifié au demandeur par lettre recommandée.

    La lettre notifiant l'intention de refus mentionne la faculté et les modalités d'introduction d'une réclamation conformément à l'article 6, alinéa premier.

    Art. 6. Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur peut introduire contre l'intention, visée à l'article 5, une réclamation motivée auprès de l'agence, au plus tard trente jours après sa réception, adressée à l'administrateur général, par lettre recommandée ou contre récépissé. Il peut demander expressément d'être entendu.

    Dans les quinze jours de la réception, l'agence transmet la réclamation et le dossier administratif complet à la commission consultative.

    La réclamation est traitée conformément aux règles fixées par le ou en vertu du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil Consultatif Stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants.

    Art. 7. Dans un mois de la réception de l'avis de la commission consultative par l'administrateur général ou, si l'administrateur général n'a pas reçu l'avis dans le délai imparti, dans un mois de l'expiration de ce délai, la décision d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée, par lettre recommandée, au demandeur. Si l'avis de la commission consultative n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, mentionnée à l'article 5, la décision est prise par le Ministre flamand chargé de la politique de la santé.

    A défaut d'avis de la commission consultative, visée à l'alinéa premier, l'administrateur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT