25 AVRIL 2007. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 12 septembre 2005 portant exécution des articles 1er, 9, 12 et 15 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du Code des sociétés et établissant la date fixée à l'article 10 de l'arrêté royal du 26 juin 2003 portant désignation des autorités, administrations et services chargés, en ce qui concerne certaines catégories d'entreprises, de la collecte unique et de la tenue à jour des données visées à l'article 6 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions

La Ministre de la Justice,

Vu la PremiËre Directive du 9 mars 1968 du Conseil de l'Union europÈenne (68/151/CEE) en ce qui concerne les obligations de publicitÈ de certaines formes de sociÈtÈs, telle que modifiÈe par la Directive du 15 juillet 2003 du Conseil de l'Union europÈenne (2003/58/CE), notamment les articles 3 et 3bis ;

Vu l'arrÍtÈ royal du 30 janvier 2001 portant exÈcution du Code des sociÈtÈs, modifiÈ par l'arrÍtÈ royal du 23 juin 2003, notamment les articles 1er, 9, 12, ß 3, 15 et 19, modifiÈ par arrÍtÈ royal du 23 juin 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donnÈ le 5 avril 2007;

Vu l'urgence;

ConsidÈrant que la PremiËre Directive du 9 mars 1968 du Conseil de l'Union europÈenne (68/151/CEE) en ce qui concerne les obligations de publicitÈ de certaines formes de sociÈtÈs, telle que modifiÈe par la Directive du 15 juillet 2003 du Conseil de l'Union europÈenne (2003/58/CE), devait entrer en vigueur dËs le 1er janvier 2007;

Qu'il convient par consÈquent de prendre les mesures d'exÈcution nÈcessaires dans les meilleurs dÈlais,

ArrÍte :

Article 1er. L'article 2 du mÍme arrÍtÈ est remplacÈ par la disposition suivante :

´ Art. 2. Le dÈpÙt des actes, extraits d'actes et piËces devant Ítre publiÈs aux annexes du Moniteur belge est effectuÈ par voie Èlectronique :

- par les notaires conformÈment aux prescriptions techniques Ètablies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice;

- par des tiers conformÈment aux prescriptions techniques Ètablies par Fedict et le Service d'encadrement ICT du SPF Justice, selon les indications figurant sur la page Internet du SPF Justice mise ‡ disposition ‡ cette fin.

Ce dÈpÙt Èlectronique comprend Ègalement un envoi aux services du Moniteur belge. ª

Art. 2. L'article 3 du mÍme arrÍtÈ est complÈtÈ comme suit :

´ Le paiement des frais de publication aux annexes du Moniteur belge des actes, extraits d'actes, piËces et mentions ainsi que le paiement des frais d'authentification des piËces dÈposÈes par la voie Èlectronique peut Ítre effectuÈ Èlectroniquement conformÈment aux prescriptions techniques Ètablies par Fedict et le Service...

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