30 DECEMBRE 2002. - Loi portant diverses dispositions fiscales en matière d'écotaxes et d'écoréductions (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications à la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées

Art. 2. § 1er. A l'article 5 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Dans le § 1er les mots « droit d'accise spécial : 0,9172 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 0,7406 EUR ».

  2. Dans le § 2 les montants de « 1,0907 EUR », « 1,1403 EUR », « 1,1899 EUR », « 1,1899 EUR » et « 1,2395 EUR », mentionnés dans le tableau y inséré sous la colonne « droit d'accise spécial », sont remplacés respectivement par les montants de « 0,9141 EUR », « 0,9637 EUR », « 1,0133 EUR », « 1,0133 EUR » et « 1,0629 EUR ». ».

    Art. 3. A l'article 9 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  3. Dans le § 1er, 1er tiret, sous l'intitulé « vins tranquilles », les mots « droit d'accise spécial : 47,0998 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial 37,3055 EUR ».

  4. Dans le § 1er, 2e tiret, sous l'intitulé « vins mousseux », les mots « droit d'accise spécial : 161,1308 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial 149,5046 EUR ».

  5. Dans le § 3, les mots « un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d'accise spéciale de 3,2474 EUR ».

    Art. 4. A l'article 12 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  6. Dans le § 1er, 1er tiret, sous l'intitulé « boissons non mousseuses », les mots « droit d'accise spécial : 47,0998 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 37,3055 EUR ».

  7. Dans le § 1er, 2e tiret, sous l'intitulé « boissons mousseuses », les mots « droit d'accise spécial 161,1308 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 149,5046 EUR ».

  8. Dans le § 3, les mots « un taux d'accise spéciale de 14,8736 EUR » sont remplacés par les mots « un taux d'accise spécial de 3,2474 EUR ».

    Art. 5. A l'article 15 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :

  9. Dans le § 1er, les mots « un droit d'accise spécial de 32,2262 EUR » sont remplacés par les mots « un droit d'accise spécial de 20,6000 EUR ».

  10. Dans le § 2, les mots « un droit d'accise spécial de 27,2683 EUR », sont remplacés par les mots « un droit d'accise spécial de 15,6421 EUR ».

  11. Dans le § 3, a) , les mots « droit d'accise spécial : 94,1995 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 82,5733 EUR ».

  12. Dans le § 3, b), les mots « droit d'accise spécial : 114,0310 EUR » sont remplacés par les mots « droits d'accise spécial : 102,4048 EUR ».

    Art. 6. Dans l'article 17 de la même loi, les mots « droit d'accise spécial : 1 437,7824 EUR » sont remplacés par les mots « droit d'accise spécial : 1 408,7169 EUR ».

    CHAPITRE III. - Modifications à la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées

    Art. 7. A l'article 1er, § 1er, de la loi du 13 février 1995 relative au régime d'accise des boissons non alcoolisées, sont apportées les modifications suivantes :

  13. dans le 1°, les mots « 4,9579 EUR par hectolitre » sont remplacés par les mots « 0 EUR par hectolitre »;

  14. dans le 2°, les mots « 7,4368 EUR par hectolitre » sont remplacés par les mots « 5,6668 EUR par hectolitre »;

  15. Le § 1er, est complété comme suit :

    3° les bières telles que définies à l'article 4 de la loi du 7 janvier 1998 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur l'alcool et les boissons alcoolisées, dont le titre alcoométrique acquis n'excède pas 0,5 % vol : 5,6668 EUR par hectolitre;

    4° les vins tranquilles relevant des codes NC 2204 et 2205, à l'exception des vins mousseux tels que définis au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;

    5° les vins mousseux relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :

    - sont présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,

    - ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;

    6° les autres boissons fermentées non mousseuses relevant des codes NC 2204 et 2205, non visées au 4°, ainsi que celles relevant du code NC 2206, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;

    7° les autres boissons fermentées mousseuses relevant du code NC 2206 00 91 ainsi que celles relevant des codes NC 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 et 2205, non visées au 5°, dont le titre alcoométrique n'excède pas 1,2 % vol et qui :

    - sont présentées dans des bouteilles fermées par un bouchon « champignon » maintenu à l'aide d'attaches ou de liens ou ont une surpression due à l'anhydride carbonique en solution égale ou supérieure à 3 bars,

    - ne contiennent que de l'alcool obtenu entièrement par fermentation : 5,6668 EUR par hectolitre;

    8° les jus de fruits et de légumes du code NC 2009 : 0,0000 EUR par hectolitre.

    .

    Art. 8. Un article 1erbis , rédigé comme suit, est inséré dans la même loi :

    Les codes de la nomenclature combinée, utilisés dans la présente loi, font référence à ceux établis à l'annexe 1 du Règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil des Communautés européennes du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le Règlement (CEE) n° 2587/91 de la Commission des Communautés européennes du 26 juillet 1991.

    CHAPITRE IV. - Modifications à la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat

    Art. 9. A l'article 369 de la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat, sont apportées les modifications suivantes :

    1 ° les 4°, 7°, 9°, 10° et 13° sont abrogés;

  16. le 11 ° est remplacé par la disposition suivante :

    11° mise à la consommation : la livraison de produits soumis à écotaxe ou à cotisation d'emballage aux détaillants par des entreprises qui sont, le cas échéant, tenues, sans préjudice de l'article 369bis , de se faire enregistrer selon les modalités fixées par le Ministre des Finances, à moins que le fabricant, l'importateur, l'introducteur ou éventuellement son représentant fiscal, ne se substitue à ces entreprises enregistrées pour les obligations qui leur sont imposées;

    ;

  17. le 11°bis est remplacé par la disposition suivante :

    11°bis détaillant : toute personne physique ou morale qui livre des produits passibles de l'écotaxe ou de la cotisation d'emballage à des personnes physiques ou morales qui les consomment, de façon intermédiaire ou finale;

    ;

  18. le 12° est remplacé par la disposition suivante :

    12° redevable : toute personne physique ou morale qui procède à la mise à la consommation de produits soumis à une écotaxe ou à une cotisation d'emballage;

    ;

  19. le 17°, abrogé par la loi du 14 juillet 1997, est...

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