6 DECEMBRE 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité et diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 décembre 1996 réglant le rôle de la commission consultative locale dans le cadre de la livraison minimale d'électricité, de gaz et d'eau, l'article 7, § 1er, remplacé par le décret du 25 mai 2007, et § 2, inséré par le décret du 25 mai 2007 et remplacé par le décret du 8 mai 2009;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, l'article 3, modifié par les décrets des 23 décembre 2005 et 21 décembre 2007, l'article 4, 5, §§ 1er et 3, l'article 6, §§ 1er et 2, les articles 8 et 16, modifiés par le décret du 23 décembre 2010.

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau;

Vu la consultation des exploitants d'un réseau public de distribution d'eau, associés en Aquaflanders asbl, les 5 août 2012, 22 novembre 2012 et 30 août 2013;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 mai 2013;

Vu l'avis du « SERV » (Conseil socio-économique de la Flandre), donné le 10 juillet 2013;

Vu l'avis de l'Autorité de régulation donné le 17 juillet 2013;

Vu l'avis des exploitants du réseau public de distribution d'eau, associés en Aquaflanders asbl, donné lors de la concertation du 30 août 2013;

Vu l'avis 54.339/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission consultative locale en matière de la fourniture minimale d'électricité, de gaz et d'eau;

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 septembre 1997 relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission locale d'avis en matière de la fourniture minimale d'électricité, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

    2° abonné domestique : un abonné tel que visé à l'article 2, 28°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;

    .

  2. le point 3° est remplacé par la disposition suivante :

    3° exploitant : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eau, visé à l'article 2, 3°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;

    ;

    Art. 2. A l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  3. aux points 2° et 4°, le mot « abonné » est remplacé par les mots « abonné domestique »;

  4. dans le point 3°, les mots « le distributeur » sont remplacés par les mots « l'exploitant ».

    Art. 3. Dans l'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le point 2° est remplacé par la disposition suivante :

    2° en cas d'eau :

    a) sur demande de l'exploitant de débranchement de l'alimentation de la fourniture minimale d'eau, dans les cas, visés à l'article 5, § 5, 7° et 8°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;

    b) sur demande de l'abonné domestique de rebranchement de l'alimentation en eau, au terme de la situation, visée à l'article 5, § 5, 7° et 8°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine.

    .

    Art. 4. Au chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, à l'intitulé de la section II, les mots « de la part du distributeur » sont abrogés.

    Art. 5. Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante :

    En ce qui concerne l'eau, la demande de l'exploitant, visée à l'article 3, 2°, a), est adressée au président de la commission par lettre normale. Une note justificative contenant des éléments prouvant la raison du débranchement du client domestique y est annexée. Si applicable, il doit ressortir de la note justificative annexe que la procédure en cas de non-paiement a été entièrement parcourue.

    .

    Art. 6. A l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  5. dans le premier alinéa, les mots « le distributeur » sont remplacés par les mots « l'exploitant »;

  6. dans l'alinéa deux, le mot " client " est chaque fois remplacé par les mots « client domestique ».

    Art. 7. A l'article 6 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  7. dans les alinéas premier et trois, les mots « le distributeur » sont remplacés par les mots « l'exploitant ».

  8. dans l'alinéa deux, le mot « abonné » est chaque fois remplacé par les mots « abonné domestique ».

    Art. 8. Au chapitre III du même arrêté, modifié par l'arrêté du du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, à l'intitulé de la section III, les mots « de la part de l'abonné » sont abrogés.

    Art. 9. A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. En ce qui concerne l'eau, l'abonné domestique qui est de l'avis qu'il n'est plus nécessaire qu'il soit débranché du réseau parce que la situation, telle que visée à l'article 5, § 5, 7° et 8° du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, a pris fin, adresse une demande écrite de rebranchement à l'exploitant.

    Si l'exploitant n'a pas procédé au rebranchement dans les cinq jours après l'envoi de la demande, l'abonné domestique a le droit d'introduire une demande de rebranchement auprès de la commission consultative locale, visée à l'article 3, 2°, b).

    La demande de rebranchement de l'abonné domestique est adressée au président de la commission par lettre ordinaire.

    .

    Art. 10. A l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. En ce qui concerne l'eau, le président de la commission envoie immédiatement la demande de l'abonné domestique aux membres de la commission. Il fixe également la date et l'heure auxquelles la commission se réunira.

    Le président demande à l'exploitant de communiquer, de façon motivée et dans les cinq jours suivant la réception de la demande de l'abonné, si la situation visée à l'article 5, § 5, 7° ou 8°, du décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, peut être considérée comme étant terminée et s'il peut être procédé au rebranchement, s'il s'agit d'une demande, visée à l'article 3, 2°, b), du présent arrêté.

    .

    Art. 11. A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, le mot « abonné » est chaque fois remplacé par les mots « abonné domestique ».

    Art. 12. A l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  9. aux alinéas premier et trois, le mot « abonné » est remplacé par les mots « abonné domestique »;

  10. aux alinéas trois et cinq, les mots « le distributeur » sont remplacés par les mots « l'exploitant ».

    CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement et au règlement général de la vente d'eau

    Art. 13. A l'article 1er, premier alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011, portant...

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