29 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance, visées à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, notamment l'article 4, remplacé par le décret du 29 mars 2013, et l'article 4/1, inséré par le décret du 29 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 janvier 2013;

Vu l'avis 52.871/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. chien d'assistance : un chien, tel que visé à l'article 2, 1° du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics;

  2. école de chiens d'assistance : une personne morale, telle que visée à l'article 4, alinéa premier du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics;

  3. la cellule : la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance, visée à l'article 2;

  4. KATHO : le centre d'expertise 'Dier-en-zorg' rattaché à la Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen vzw.

    Art. 2. Il est établi une cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance au sein de KATHO. Cette cellule autorise les écoles de chiens d'assistance à certifier des chiens d'assistance. Cette cellule peut retirer l'autorisation d'une école de chiens d'assistance lorsque l'école de chiens d'assistance ne répond plus aux conditions qui ont été établies conformément à l'article 4/1, alinéa premier, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics.

    Art. 3. Une école de chiens d'assistance soucieuse d'être autorisée à certifier des chiens d'assistance en introduit la demande auprès de la cellule. La cellule décide des documents qui doivent être joints à la demande.

    L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. La cellule vérifie si l'école de chiens d'assistance répond aux conditions fixées conformément à l'article 4/1, alinéa premier, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics et peut prolonger l'autorisation par période de cinq ans.

    Art. 4. Une école de chiens d'assistance ne peut...

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