22 AVRIL 2003. - Loi portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions relatives au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence

Art. 2. L'article 28, alinéa 2, de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres, introduit par la loi du 18 février 1997, est supprimé.

Art. 3. L'article 29 de la même loi, modifié par la loi du 24 décembre 1993, est remplacé comme suit :

Art. 29. - Le Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommé « le Fonds », est alimenté par les contributions visées à l'alinéa 2.

Lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligation de verser une somme de 25 cents à titre de contribution au Fonds. Cette somme est soumise à l'augmentation prévue par la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales et peut être modifiée par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.

Le service public fédéral Finances procède au recouvrement des sommes visées à l'alinéa précédent, selon les règles applicables au recouvrement des amendes pénales. Les sommes recouvrées sont versées trimestriellement au Fonds.

Les paiements faits par le condamné s'imputent d'abord sur les frais de justice dus à l'Etat, ensuite sur la contribution visée à l'alinéa 1er, et enfin sur l'amende pénale, sous réserve de l'application de l'article 49 du Code pénal.

CHAPITRE III. - Dispositions portant composition et fonctionnement de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence

Art. 4. A l'article 30 de la même loi, modifié par la loi du 17 février 1997, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 1er les mots « Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence » sont remplacés par les mots « Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence » et les mots « d'une aide » sont remplacés par les mots « d'une aide financière »;

  2. les §§ 2 à 4 sont remplacés comme suit :

§ 2. La Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence, ci-après dénommée « la commission », est divisée en chambres. Le Roi détermine le nombre de chambres.

Le président et les vice-présidents de la commission sont des magistrats de l'ordre judiciaire. Le nombre de vice-présidents est égal au nombre de chambres moins un.

La commission comprend en outre autant d'avocats ou avocats honoraires et de fonctionnaires ou fonctionnaires retraités de niveau 1 qu'il y a de chambres. D'autres catégories de membres de la commission peuvent être désignées par le Roi. A cet effet, celui-ci peut imposer...

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