12 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997, 15 juillet 1997, 7 juillet 1998 et 9 mars 2001;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées, modifié par l'arrêté du 13 décembre 2002;

Vu l'avis du conseil d'administration de « Kind en Gezin », rendu le 25 janvier 2006;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 11 mai 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de modifier sans délai l'arrêté pour que l'augmentation du montant, fixée au budget, en faveur des structures d'accueil privées, puisse être accordée à partir du 1er janvier 2006;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2001 établissant les conditions de l'aide financière octroyée aux structures d'accueil privées, le mot « privées » est remplacé par le mot « indépendantes ».

Art. 2. L'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 6. § 1er. La mini-crèche offre au moins un accueil de jour ou un accueil extrascolaire, complété éventuellement par un accueil flexible, un accueil pour des enfants malades ou un accueil d'enfants nécessitant des soins spécifiques.

§ 2. La crèche indépendante offre exclusivement l'accueil extrascolaire. »

Art. 3. L'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante :

"Art. 8. Le responsable de la mini-crèche ou de la crèche indépendante est porteur d'un diplôme ou certificat d'une formation fixée par « Kind en Gezin ».

Art. 4. A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002, dont le texte actuel formera le § 1er, il est ajouté un § 2 rédigé comme suit :

§ 2. Par structure d'accueil, le(s) responsable(s) de la mini-crèche ou de la crèche et/ou l'un des accompagnateurs qui assurent l'accueil pendant l'année calendrier de la demande, sui(ven)t une...

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