23 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal déterminant l'intervention financière du centre public d'action sociale pour la guidance et l'accompagnement d'un ayant droit à l'intégration sociale ou une aide sociale financière visant sa mise à l'emploi en entreprise

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, notamment l'article 57quater, § 2, modifié par la loi du 2 août 2002;

Vu la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale, notamment l'article 9, § 2, et l'article 13, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2004;

Vu l'avis 37.560/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par :

  1. service public de l'emploi : le service public qui est compétent pour l'emploi au niveau des Régions et de la Communauté germanophone;

  2. un ayant droit à l'intégration sociale ou à une aide sociale financière, appelé ci-après un ayant-droit :

    1. la personne qui a droit à l'intégration sociale sous forme d'un revenu d'intégration et qui est inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du service public de l'emploi;

    2. la personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, qui en raison de sa nationalité ne peut pas prétendre au droit à l'intégration sociale et qui a droit à une aide sociale financière et qui est inscrite comme demandeur d'emploi inoccupé auprès du service public de l'emploi;

    3. la personne qui a droit à l'intégration sociale sous forme d'un emploi conformément aux articles 8, 9 et 13, de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale et qui est inscrite auprès du service public de l'emploi comme demandeur d'emploi libre, à l'exception de la personne qui est occupée dans le cadre de l'intérim d'insertion ou qui est engagée par une entreprise privée;

    4. la personne de nationalité étrangère, inscrite au registre des étrangers, pour qui le centre public d'action sociale intervient financièrement dans les frais liés à son insertion professionnelle conformément à l'article 57quater de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale ou pour qui le centre public d'action sociale reçoit une subside conformément à l'article 5, § 4bis, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action...

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