4 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quater, inséré par la loi du 30 décembre 2001;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 13 janvier 2003;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 10 février 2003;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 12 février 2003;

Vu l'avis du Conseil général, donné le 17 février 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 mars 2003;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 35.292/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et de Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément à l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes.

CHAPITRE Ier. - Terminologie et définitions générales

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

  1. cercle de médecins généralistes agréé : une association agréée dans le cadre de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes;

  2. service de garde de médecins généralistes : un système de rotation bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale pouvant tenir lieu de permanence pour la patientèle généraliste, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 2, 4° du présent arrêté;

  3. permanence pour la patientèle généraliste : le fait, pour la patientèle d'une ou de plusieurs pratiques, d'avoir...

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