31 OCTOBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 36quater, inséré par la loi du 30 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, notamment les articles 2, 4 et 5;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 27 septembre 2004;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 13 décembre 2004;

Vu l'avis du Conseil général, donné les 7 et 28 février 2005;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 4 mai 2005;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 3 août 2005;

Vu l'avis n° 39.102/1 du Conseil d'Etat, donné le 6 octobre 2005 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. A l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 2003 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé sont apportées les modifications suivantes :

  1. le 5° est remplacé par la disposition suivante :

    5° un système d'appel unifié : un central téléphonique où des préposés centralisent les appels des patients durant le service de garde dans une zone de médecins généralistes, les traitent en fonction des conventions fixées, les transmettent au prestataire participant le plus approprié suivant une procédure déterminée et procèdent à un enregistrement interne afin de garantir un suivi de la qualité

    .

  2. le 6° est abrogé.

    Art. 2. A...

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