13 DECEMBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Service de gestion du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers)

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 25 juin 1992 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1992, notamment les articles 62, 64 et 65;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 21 novembre 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 6 décembre 2002;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique et du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Innovation, des Médias et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1994 relatif à la gestion financière et matérielle du service à gestion séparée « Beheersdienst van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen », est remplacé par la disposition suivante :

Art. 5. Le budget des dépenses est établi suivant le régime des crédits dissociés et contient les crédits suivants :

1° Crédits d'engagment à concurrence desquels des montants peuvent être engagés du chef d'obligations nées ou contractées au cours de l'année budgétaire et pour des obligations récurrentes portant sur plusieurs années, à concurrence des sommes exigibles au cours de l'année budgétaire;

2° Crédits d'ordonnancement à concurrence desquels des montants peuvent être liquidés au cours de l'année budgétaire en vertu de droits établis en exécution d'obligations contractés au préalable.

Art. 2...

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