15 DECEMBRE 2010. - Décret-programme portant diverses mesures relatives au sport en Communauté française, aux Fonds budgétaires figurant au Budget général des dépenses de la Communauté française, au Conseil de la transmission de la mémoire, à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale, aux Bâtiments scolaires, au financement des Institutions universitaires et des Hautes Ecoles, à la politique scientifique et universitaire, au transfert de l'enseignement supérieur de l'Architecture à l'Université et aux aides aux Institutions universitaires et à la négociation en Communauté française

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

TITRE Ier. - Dispositions relatives au sport en Communauté française

CHAPITRE Ier. - Dispositions modifiant le décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française

Article 1er. L'article 33 du décret du 8 décembre 2006 visant l'organisation et le subventionnement du sport en Communauté française est remplacé comme suit:

Article 33. § 1er. Une avance sur la subvention annuelle forfaitaire de fonctionnement visée à l'article 30 est versée aux bénéficiaires.

Cette avance s'élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire, l'année précédente et est répartie comme suit :

1) Un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du dernier trimestre de l'année précédant l'exercice subventionné;

2) Le solde de cette avance est versé dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné.

Le solde de la subvention est versé à la fin du premier semestre de l'exercice subventionné pour autant que le bénéficiaire ait justifié l'utilisation comptable des avances octroyées.

§ 2. Une avance sur la subvention complémentaire visée à l'article 31 est versée aux bénéficiaires. Cette avance s'élève à 80 % du montant mis en liquidation pour le même objet au même bénéficiaire, l'année précédente et est répartie comme suit :

1) Un montant maximum de 50 % peut être versé anticipativement dans le courant du dernier trimestre de l'année précédant l'exercice subventionné;

2) Le solde de cette avance est versé dans le courant du premier trimestre de l'exercice subventionné.

Le solde de la subvention est versé à la fin du premier semestre de l'exercice subventionné pour autant que le bénéficiaire ait justifié l'utilisation comptable des avances octroyées.

§ 3. Tout ou partie d'une subvention non justifiée sera récupérée sans délai et au plus tard au moment du versement de la prochaine avance ou subvention au bénéficiaire sur la base du présent décret ou de tout autre texte réglementaire.

CHAPITRE II. - Disposition modifiant le décret du 30 juin 2006 relatif à l'insertion sociale des jeunes par le sport

Art. 2. Le décret du 30 juin 2006 relatif à l'insertion sociale des jeunes par le sport, instaurant un « chèque sport », est abrogé.

CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire

Art. 3. L'alinéa 1er de l'article 16 du décret du 3 juillet 2003 organisant des activités de psychomotricité dans l'enseignement maternel ordinaire, est complété comme suit :

et pour l'achat de matériel sportif. Par matériel sportif, il y a lieu d'entendre le matériel directement destiné à la pratique d'une discipline sportive, d'un montant d'au moins cent vingt-cinq euros par demande. Sont notamment exclus du champ d'application du décret :

1o les équipements et accessoires qui, en raison de leur nature même, sont consomptibles ou d'une utilisation de courte durée;

2o les équipements personnels ou considérés comme tels, des pratiquants sportifs;

3o le matériel à finalité sécuritaire;

4o les frais de transport, de montage et de fixation du matériel;

5o le matériel d'évaluation et de suivi de l'entraînement.

Art. 4. L'article 18 du même décret est modifié comme suit :

1o au point 1°, les mots « 75 % du prix réel du matériel plafonné à un montant fixé par le Gouvernement » sont remplacés comme suit « 90 % du prix réel du matériel plafonné à un montant de 2.500 euros »;

2o au point 2°, les mots « 60 % du prix réel du matériel plafonné à un montant fixé par le Gouvernement » sont remplacés comme suit « 75 % du prix réel du matériel plafonné à un montant de 2.500 euros ».

Art. 5. Un alinéa 3 est ajouté à l'article 19 du même décret, rédigé comme suit :

Chaque établissement dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française visé à l'article 17 ne peut introduire qu'une demande de subvention pour l'achat de matériel sportif par an. Ce délai prend cours à partir de la réception du matériel subventionné.

CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif

Art. 6. A l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 janvier 2001 fixant les conditions d'octroi des subventions pour l'achat de matériel sportif, tel que modifié, le taux de « 50 % » est remplacé par le taux de « 75 % ».

TITRE II. - Dispositions relatives aux fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française

Art. 7. Les points 10, 14, 18, 24, 25, 32, 39, 40, 41, 46 à 52, 55 et 56 du tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 contenant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses de la Communauté française sont supprimés après régularisation budgétaire sur la base de leur situation au 1er janvier 2011.

Art. 8. Le point 13 du tableau annexé au même décret est modifié selon le tableau repris à l'annexe 1re du présent décret.

Annexe 1re

Dénomination du Fonds

13 est modifié : Fonds d'exploitation du Centre culturel « Marcel Hicter » à la Marlagne et du Centre de Formation socio-culturelle de Rossignol.

Nature des Recettes affectées

Recettes provenant de la location des locaux, de l'hébergement des stagiaires participant à des formations, colloques et/ou séminaires.

Objet des dépenses autorisées

Frais de fonctionnement et d'investissement des deux centres.

Art. 9. Un point 62 est ajouté au tableau annexé au décret du 27 octobre 1997 concernant les fonds budgétaires figurant au budget général des dépenses, selon le tableau repris à l'annexe 2 du présent décret.

Annexe 2

Dénomination du Fonds

62 : Fonds destiné aux activités du Point Contact Culture Europe.

Nature des Recettes affectées

Subsides en provenance de l'Union européenne.

Objet des dépenses autorisées

Dépenses relatives aux activités du Point de Contact Culture Europe.

TITRE III. - Dispositions relatives au Conseil de la transmission de la mémoire

CHAPITRE. Ier . - Disposition modifiant le décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes

Art. 10. L'article 5, § 8, du décret du 13 mars 2009 relatif à la transmission de la mémoire des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des faits de résistance ou des mouvements ayant résisté aux régimes qui ont suscité ces crimes, est remplacé par le paragraphe suivant :

§ 8. Le Gouvernement fixe, dans la limite des crédits disponibles, un montant plafonné des frais de déplacements et des jetons de présence alloués aux membres du Conseil et aux personnes visées au § 7.

TITRE IV. - Dispositions relatives à l'enseignement obligatoire et à l'enseignement de promotion sociale

CHAPITRE Ier. - Dispositions relatives aux internats

Art. 11. Dans l'article 32, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, il est ajouté un alinéa rédigé comme suit :

A partir de l'année scolaire 2010-2011, le montant des subventions de fonctionnement des internats est fixé en fonction du montant accordé pour l'année scolaire précédente et indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier de l'exercice budgétaire concerné et le 1er janvier de l'exercice budgétaire précédent.

Art. 12. Dans l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal no 456 du 10 septembre 1986 portant rationalisation et programmation des internats de l'enseignement organisé ou subventionné par l'Etat, tel que modifié, l'année « 2011 » est remplacée par l'année « 2012 ».

CHAPITRE II. - Dispositions relatives aux centres psycho-médico-sociaux

Art. 13. L'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux est complété par l'alinéa suivant :

A partir de l'année scolaire 2010-2011, le montant des subventions de fonctionnement est fixé en fonction du montant accordé pour l'année scolaire précédente et indexé selon le rapport de l'indice général des prix à la consommation entre le 1er janvier de l'exercice budgétaire concerné et le 1er janvier de l'exercice budgétaire précédent.

Art. 14. A partir de l'année scolaire 2010-2011, les dotations de fonctionnement des centres psycho-médico-sociaux organisés par la Communauté française sont augmentées, année scolaire par année scolaire, sur la même base que l'augmentation des subventions visées à l'article 52 de l'arrêté royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux.

CHAPITRE III. - Dispositions relatives à l'enseignement technique et professionnel

Art. 15. L'article 4, § 1er, alinéa 2, 1o du Décret du 26 avril 2007 garantissant l'équipement pédagogique de l'enseignement qualifiant, est remplacé par la disposition suivante :

1°) 9.618.000 euros pour 2011

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CHAPITRE IV. - Disposition modifiant le décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel

Art. 16. Dans l'article 12 du décret du 17 juillet 2003 relatif à une intervention dans les frais de transport en commun public et/ou dans l'utilisation de la bicyclette des membres du personnel, le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :

En cas de dépassement du pourcentage prévu par le paragraphe 4,les charges financières résultant des remboursements aux chefs d'établissements et aux pouvoirs organisateurs visés au § 1er sont imputées, en fonction des moyens disponibles, sur le total mutualisé du solde visé au § 1er, alinéa 1er, et de l'ensemble des subventions ou dotations de fonctionnement déterminées conformément au § 2

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CHAPITRE V...

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