29 MAI 2000. - Loi portant création d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes et modifiant certaines dispositions du Code judiciaire (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. Dans le Code judiciaire, cinquième partie, titre premier, les articles 1390, modifié par les lois des 10 janvier 1975 et 14 janvier 1993, 1390bis, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 14 janvier 1993, 1390ter, inséré par la loi du 14 janvier 1993, 1390quater, inséré par la loi du 31 mars 1987 et modifié par la loi du 14 janvier 1993, 1391, remplacé par la loi du 14 janvier 1993 et 1390quinquies, inséré par la loi du 5 juillet 1998, sont remplacés par un chapitre Ierbis, comprenant les articles 1389bis/1, à 1391, rédigé comme suit :

CHAPITRE Ierbis. - Fichier central des avis de saisie, de délégation de cession et de règlement collectif de dettes

Section Ire. - Institution d'un fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes

Art. 1389bis/1. Le le fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectifde dettes est la banque de données informatisée centralisant les avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes visés aux articles 1390 à 1390quinquies. Cette banque de données est ci-après dénommée « fichier des avis ».

Art. 1389bis/2. La Chambre nationale des huissiers de justice, visée à l'article 549, dénommée « Chambre nationale » dans la présente section, est considérée, en ce qui concerne le fichier des avis, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 1er, § 6, de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Art. 1389bis/3. Les personnes physiques qui peuvent directement enregistrer, consulter, modifier, traiter ou détruire les données du fichier des avis sont désignées nominativement dans un registre informatisé tenu à jour constamment par la Chambre nationale.

Art. 1389bis/4. Celui qui, à quelque titre que ce soit, participe à la collecte, au traitement ou à la communication des données enregistrées dans le fichier des avis ou a connaissance de telles données, est tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable. Les officiers ministériels intervenant à charge d'un même débiteur sont toutefois libérés de cette obligation pour l'échange entr'eux des informations concernant ce débiteur ou concernant ceux qui partagent une communauté ou une indivision avec lui.

Art. 1389bis/5. En vue de contrôler l'exactitude des données introduites dans le fichier des avis et de le tenir constamment à jour, la Chambre nationale, a accès aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 5° et 7°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et peut utiliser le numéro d'identification de ce registre. Elle ne peut toutefois pas communiquer le numéro à des tiers, sous quelque forme que ce soit.

Le Roi détermine la manière suivant laquelle les données informatiques du registre national sont transmises à la Chambre nationale. Il peut fixer également des modalités relatives à l'utilisation du numéro d'identification du registre national par la Chambre nationale.

Art. 1389bis/6. L'enregistrement de données dans le fichier des avis s'opère sans frais.

En vue de couvrir les coûts résultant de la tenue du fichier des avis et du fonctionnement du Comité de gestion et de surveillance visé à l'article 1389bis/8, la communication des données enregistrées dans ce fichier aux avocats, aux huissiers de justice, aux notaires et aux médiateurs de dettes donne lieu à la perception d'une redevance dont le ministre de la Justice fixe le montant, les conditions et les modalités de perception après avoir pris l'avis du Comité de gestion et de surveillance et de la Chambre nationale.

Les redevances sont payables à la Chambre nationale et perçues par celle-ci.

Le montant de la redevance visée à l'alinéa 2 est adapté de plein droit à l'évolution de l'indice des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, selon la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.

L'indice de départ est celui du mois de décembre de l'année au cours de laquelle le montant de la redevance visée a été arrêté. Le nouvel indice est celui du mois de décembre de l'année qui précède le premier janvier de l'année au cours de laquelle l'adaptation a lieu.

Le résultat est arrondi à l'unité supérieure.

Art. 1389bis/7. A la demande du ministre de la Justice, des ministres ayant l'économie dans leurs attributions, des Chambres législatives, des conseils communautaires et régionaux et du Bureau du Plan ainsi que, après avis du Comité de gestion et de surveillance, de toute personne ou organisme intéressés, la Chambre nationale leur communique des données anonymes, utiles à la recherche relative aux saisies conservatoires, aux voies d'exécution et au règlement collectif de dettes. Des données codées ne peuvent être communiquées que conformément aux règles applicables relatives à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

Section II. - Gestion et surveillance

Art. 1389bis/8. Il est institué auprès du ministère de la Justice un Comité de gestion et de surveillance du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession et de règlement collectif de dettes, dénommé ci-après « Comité de gestion et de surveillance ».

Le Comité de gestion et de surveillance est présidé par un juge des saisies ou un magistrat ou un magistrat émérite qui peut justifier d'une expérience effective d'au moins deux ans en matière de saisies. Le Comité est en outre composé d'un juriste et d'un informaticien représentant le ministre de la Justice et désignés par lui, d'un greffier d'un tribunal de première instance désigné par le ministre de la Justice, d'un membre de la commission de la protection de la vie privée désigné par cette commission, d'un représentant de la Banque Nationale de Belgique désigné par son gouverneur, d'un avocat désigné par le conseil général de l'Ordre national des avocats, d'un notaire désigné par le collège des présidents des chambres arrondissementales des notaires, d'un huissier de justice désigné par la Chambre nationale, d'un huissier de justice-secrétaire désigné par le comité de direction de la Chambre nationale et d'un réviseur d'entreprises désigné par le conseil de l'Institut des réviseurs d'entreprises.

Le Comité de gestion et de surveillance ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

Les décisions du Comité de gestion et de surveillance sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Les membres du Comité sont nommés pour une période de quatre ans, renouvelable.

Pour chaque membre du Comité, il est désigné un suppléant, suivant les mêmes modalités que pour les membres effectifs.

Si le mandat d'un membre effectif ou d'un membre suppléant prend fin avant terme, il est pourvu à son remplacement. Le remplaçant achève le mandat de son prédécesseur.

Le comité de gestion et de surveillance établit et arrête son règlement d'ordre intérieur, lequel est approuvé par le ministre de la Justice et public au Moniteur belge.

Art. 1389bis/9. Le ministre de la Justice fixe, pour le président et les membres du Comité de gestion et de surveillance, le montant et les conditions d'octroi des jetons de présence, des indemnités pour frais de séjour ainsi que les conditions de remboursement de leurs frais de déplacement. Tous les frais du Comité sont supportés par la Chambre nationale.

Art. 1389bis/10. § 1er. Le Comité de gestion et de surveillance a pour missions :

1° de veiller et de contribuer au fonctionnement efficace et sûr du fichier central conformément aux dispositions du présent chapitre;

2° de donner un avis sur les arrêtés d'exécution visés aux articles 1389bis/6 et 1391, § 3, et sur les demandes visées à l'article 1389bis/7;

3° de donner au ministre de la Justice et à sa demande, un avis au sujet de toute question relative au fichier des avis;

4° de donner un avis, d'office ou suite à une demande formulée conformément à l'article 1389bis/13, au sujet de toute difficulté ou de tout différend qui pourrait résulter de l'application du présent chapitre et de ses mesures d'exécution;

5° d'ordonner à la Chambre nationale de rendre inopérants les codes individuels d'accès au fichier des avis, conformément à l'article 1389bis/14.

§ 2. Le membre de la commission de protection de la vie privée a les mêmes tâches et compétences que les autres membres du Comité de gestion et de surveillance mais il veille en outre à la coordination entre les activités du Comité et celles de la commission de la vie...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT