19 FEVRIER 2000. - Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, et agréant les laboratoires

Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes,

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux modifiée par la loi du 5 février 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983, du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1994 concernant la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; modifié par l'arrêté royal du 10 avril 1995;

Vu l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes, notamment l'article 4, § 3, l'article 6, § 2 et l'article 6, § 4 de cet arrêté royal;

Vu la directive 93/61/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil,

Vu la directive 93/62/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/33/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de légumes et des matériels de multiplication de légumes autres que les semences;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part qu'il est nécessaire de compléter la réglementation et d'en donner une meilleure vue d'ensemble et d'autre part d'en informer les opérateurs concernés avant le début de la nouvelle campagne,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions et fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire

Définitions

Article 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  1. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mai 1995 relatif à la commercialisation des plantes fruitières destinées à la production de fruits, des plantes ornementales, des plants de légumes et des matériels de multiplication de ces plantes à l'exception des semences de légumes;

  2. le Ministère : le Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration de la qualité des matières premières et du secteur végétal (DG4), Administration désignée en qualité d'organisme officiel responsable;

  3. le Ministre : le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions;

  4. le Service : l'un des services dépendant de l'Inspection Générale des Végétaux et Produits Végétaux (IG42) de l'Administration DG4 susmentionnée;

  5. laboratoires de référence : les laboratoires dépendant des Etablissements scientifiques de l'Administration de la Recherche et du Développement (DG6) du Ministère des Classes Moyennes et de l'Agriculture, repris à l'annexe II du présent arrêté;

  6. laboratoire agréé : tout laboratoire agréé sur base du chapitre III du présent arrêté;

  7. organismes nuisibles : les organismes mentionnés dans l'annexe I du présent arrêté;

  8. qualité CE : la catégorie de matériels de multiplication et des plants de légumes, à l'exception de semences, qui satisfait aux exigences minimales établies sur base des fiches et prescriptions traitées dans le présent arrêté;

    Art. 2. § 1er. Le présent chapitre établit les fiches prévues à l'article 4, § 3 de l'arrêté royal, y compris les prescriptions concernant l'étiquetage et/ou la fermeture et l'emballage prévues à l'article 11, § 3 dudit arrêté. Les fiches dont question ci-dessus sont présentées en annexe I du présent arrêté.

    § 2. Les fiches concernent la culture sur pied et le...

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