21 DECEMBRE 2001. - Ordonnance modifiant l'ordonnance du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales (1)

Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Dans le texte néerlandais de l'intitulé de l'ordonnance du 12 février 1998 portant création des agences immobilières sociales, le mot « woningbureaus » est remplacé par le mot « verhuurkantoren ».

Dans le texte néerlandais du dispositif de la même ordonnance, les mots « woningbureau » et « woningbureaus » sont chaque fois remplacés par « verhuurkantoor », d'une part, et « verhuurkantoren », d'autre part.

Dans le texte néerlandais des articles 3, § 2, alinéa 2, et 5, § 1er et 2, de la même ordonnance, le mot « bureau » est chaque fois remplacé par le mot « verhuurkantoor ».

Art. 3. Dans l'article 2 de la même ordonnance, il est inséré un 1°bis , rédigé comme suit :

1°bis logement de transit : logement destiné à un public spécifique auquel un accompagnement social est assuré et dont la durée d'occupation ne peut être supérieure à dix-huit mois;

.

Art. 4. L'article 3 de la même ordonnance est modifié comme suit :

  1. L'alinéa 2 du § 2 est complété par la phrase suivante :

    L'agence immobilière sociale pourra également acquérir des immeubles destinés aux logements. Le prix maximum d'acquisition, qui sera fonction du nombre de logements qui composent l'immeuble à acquérir, sera déterminé par le gouvernement.

  2. L'alinéa 3 du § 2 est remplacé par la disposition suivante :

    Le gouvernement établit les actes types suivants :

    1° Le contrat type de bail qui unit le locataire à l'agence immobilière sociale ou au titulaire de droits réels;

    2° Le mandat type de gestion de logement ou d'immeuble qui règle les relations entre le titulaire de droits réels et l'agence immobilière sociale;

    3° La convention d'occupation qui unit l'occupant du logement de transit à l'agence immobilière sociale.

    ;

    3° Au § 3, les mots « être situés en Région de Bruxelles-Capitale et » sont insérés entre les mots « par l'agence immobilière sociale doivent » et les mots « répondre aux conditions de salubrité ».

    Art. 5. § 1er. L'article 5, § 1er, deuxième tiret, de la même ordonnance est complété par ce qui suit : « pour les logements attribués à des ménages disposant de revenus supérieurs de 50 % aux revenus d'admission du logement social ».

    § 2. A l'article 5 de la même ordonnance, un § 1erbis est inséré, rédigé comme suit : « Au cas où l'agence immobilière sociale...

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