24 FEVRIER 2014. - Décret-programme 2014 (1)

Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Matières personnalisables

Section 1re. - Adoption

Article 1er. Dans l'article 4, alinéa 1er, 3°, du décret du 21 décembre 2005 relatif à l'adoption, modifié par le décret du 16 juin 2008, les mots "à l'article 17" sont remplacés par les mots "aux articles 17 et 21 à 25".

Art. 2. L'article 19, § 2, du même décret, modifié par le décret-programme du 16 juin 2008, est complété par les mots "ou à l'autorité centrale, en application des articles 21 à 25".

Art. 3. Dans le titre VI, chapitre II, section 2, du même décret, les articles 21 à 25, abrogés par le décret-programme du 16 juin 2008, sont rétablis dans la rédaction suivante :

Section 2. - Médiation par le biais de l'autorité centrale

Art. 21. Une médiation par le biais de l'autorité centrale n'est possible que lorsque les candidats adoptants souhaitent adopter un enfant originaire d'un état ou d'une partie d'état où aucun service de médiation reconnu n'a obtenu, en application de l'article 19, §§ 2 et 3, l'autorisation d'être actif en vue d'une adoption.

L'autorité centrale peut, en outre, refuser une médiation lorsque :

1° la législation de l'état d'origine prescrit que le suivi post-adoptif doit être assuré par un service spécialisé en la matière;

2° l'état d'origine est un état en insurrection ou un état victime d'une catastrophe naturelle;

3° l'état d'origine de l'enfant n'a pas signé la Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale.

Le Gouvernement peut fixer d'autres motifs de refus de la médiation.

Art. 22. Les articles 18 et 19, § 1er, sont applicables à la médiation assurée par l'autorité centrale.

Art. 23. § 1er. Les candidats adoptants remplissent un questionnaire et le transmettent à l'autorité centrale accompagné des dispositions juridiques en matière d'adoption applicables dans le pays d'origine et traduites en langue allemande ainsi que de tout autre document renseignant sur leur projet d'adoption.

§ 2. Si nécessaire, l'autorité centrale demande le soutien de toute autorité belge ou étrangère compétente pour constater si :

1° les candidats adoptants respectent, dans leurs contacts avec l'état d'origine, les dispositions juridiques qui y sont applicables;

2° tous les intervenants dans la procédure d'adoption respectent les intérêts de l'enfant à adopter;

3° le principe de subsidiarité fixé à l'article 21 de la Convention sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 est respecté;

4° conformément à l'article 21, d), de la Convention mentionnée au 3°, le projet d'adoption n'entraîne pas de profit matériel indu pour des personnes.

§ 3. Après réception des informations mentionnées au § 2, l'autorité centrale communique aux candidats adoptants si la médiation peut ou non être poursuivie.

§ 4. Moyennant l'accord des candidats adoptants, l'autorité centrale peut confier le reste de la médiation à un service de médiation agréé.

§ 5. Lorsque l'autorité centrale poursuit la médiation, elle conclut avec les candidats adoptants une convention fixant les modalités selon lesquelles se poursuivra la coopération.

Art. 24. En application de l'article 361-3, 1°, du Code civil, l'autorité centrale transmet à l'autorité compétente de l'état d'origine les documents mentionnés à l'article 361-2 du Code civil.

Le consentement des candidats adoptants à adopter l'enfant proposé et l'accord de l'autorité centrale sont également transmis à l'autorité compétente de l'état d'origine via l'autorité centrale en application de l'article 361-3, 3° et 5°, du Code civil.

Si des traductions s'avèrent nécessaires, les frais y afférents seront supportés par les candidats adoptants.

Art. 25. Le Gouvernement détermine la participation des candidats adoptants aux coûts encourus pour la médiation ainsi que les modalités de versement.

Section 2. - Services d'aide à domicile

Art. 4. A l'article 7, du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile et créant un bureau de consultation pour l'aide à domicile, semi-résidentielle et résidentielle, modifié par les décrets des 13 février 2012 et 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  1. le § 1er est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

    La personne mentionnée à l'alinéa 1er, 3°, ne peut exercer à titre principal, en Communauté germanophone, aucune autre fonction de direction dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de la famille ou des personnes âgées.

  2. le § 2 est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit :

    La personne mentionnée à l'alinéa 1er, 2°, ne peut exercer à titre principal, en Communauté germanophone, aucune autre fonction de direction dans les domaines de la santé, des affaires sociales, de la famille ou des personnes âgées.

    Art. 5. A l'article 23 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

  3. l'intitulé est remplacé par les mots "Dispositions transitoires";

  4. L'article est complété par un troisième alinéa, rédigé comme suit :

    Les incompatibilités mentionnées à l'article 7, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 4, ne s'appliquent pas aux personnes qui, au 1er janvier 2014, étaient déjà chargées de la direction d'un service ou du bureau de consultation.

    Section 3. - Aide à la jeunesse

    Art. 6. A l'article 17, § 2, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse les modifications suivantes sont apportées :

  5. la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

    Le tribunal de la jeunesse peut à tout moment lever les mesures fixées au § 1er du présent article, que ce soit d'office ou à la demande du service de l'aide judiciaire à la jeunesse, du procureur du Roi, du père, de la mère, des tuteurs ou des personnes qui exercent le droit de garde sur le jeune concerné, du jeune concerné ou du service d'accompagnement, ou les remplacer par une autre mesure prévue au § 1er.

  6. un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

    La demande du père, de la mère, des tuteurs ou des personnes qui exercent le droit de garde sur le jeune concerné, ou encore du jeune concerné, telle que mentionnée à l'alinéa 1er, peut être introduite auprès du tribunal de la jeunesse au plus tôt un an après le jour où la décision imposant la mesure mentionnée au § 1er est coulée en force de chose jugée. Si une telle demande est rejetée, une nouvelle demande peut être introduite au plus tôt un an après le jour où ladite décision de rejet est coulée en force de chose jugée.

    Section 4. - Personnes âgées

    Art. 7. Dans l'article 10.1 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, inséré par le décret du 15 mars 2010, les mots "d'autorisation," sont abrogés.

    Art. 8. A l'article 13 du même décret, modifié par les décrets des 15 mars 2010 et 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées :

  7. les alinéas 1er et 2 deviennent les alinéas 1er et 2 du § 1er et l'alinéa 3 devient le § 2;

  8. dans le § 1er, alinéa 1er, première et deuxième phrases, le mot "agents" est chaque foix remplacé par le mot "inspecteurs";

  9. dans le § 1er, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

    1. dans la première phrase, le mot "agents" est remplacé par le mot "inspecteurs" et dans la deuxième phrase, le mot "notamment" est abrogé;

    2. le 5° est remplacé par ce qui suit :

      5° visiter les habitations, moyennant l'accord de tous les résidents majeurs;

    3. dans le 7°, les mots ",moyennant le respect des conditions énoncées aux 4° et 5°," sont insérés entre les mots "procéder" et les mots "aux enquêtes";

  10. le § 2 est remplacé par ce qui suit :

    § 2. En outre, le Gouvernement peut charger des experts externes de contrôler, sous la surveillance des inspecteurs, une offre de soins, une maison de soins psychiatrique ou une résidence pour seniors et d'émettre un avis à son sujet. Dans ce cas, les experts mandatés disposent des compétences mentionnées au § 1er

    ;

  11. l'article est complété par un § 3, rédigé comme suit :

    § 3. Le contrôle de l'utilisation des subsides accordés s'opère conformément à la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes.

    CHAPITRE 2. - Matières culturelles

    Section 1re. - Soutien accordé aux musées

    Art. 9. L'article 9 du décret du 7 mai 2007 relatif à la promotion des musées et des publications dans le domaine du patrimoine culturel est remplacé par ce qui suit :

    Art. 9. Période d'agrément.

    La période d'agrément d'un musée commence le...

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