25 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant le polder « De Koebeemden »
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, notamment les articles 2, 6, 7;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 25 mai 2007, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 16 juillet 2010;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1958 fixant l'entrée en vigueur de la loi relative aux wateringues et de la loi relative aux polders et délimitant les zones de polders;
Considérant que l'abrogation de polders inactifs contribue à une simplification administrative pour les communes et provinces et à un meilleur service aux citoyens; que la proposition d'abrogation du polder « De Koebeemden » y contribue;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 4 juin au 23 juin 2010 inclus dans la ville de Malines;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 4 juin au 5 juillet 2010 inclus dans la commune de Sint-Katelijne-Waver;
Considérant l'avis favorable de l'administration communale de Malines, rendu le 19 septembre 2008;
Considérant l'avis favorable de l'administration communale de Sint-Katelijne-Waver, rendu le lundi 6 octobre 2008;
Considérant l'avis favorable du polder concerné « De Koebeemden », rendu le 31 mai 2010;
Considérant l'avis favorable conditionnel du polder adjacent « de Battenbroek » rendu le 19 septembre 2010; que le polder adjacent de Rumst n'a pas émis d'avis;
Considérant que le polder « De Koebeemden » ayant une superficie d'environs 145 ha est trop petit pour pouvoir fonctionner en tant qu'administration séparée;
Considérant qu'une fusion avec le polder « de Battenbroek » est exclue, vu que ceci créerait un polder dépassant les bassins, ce qui est contraire à une délimitation logique qui se conforme aux délimitations du système hydrologique;
Considérant qu'une fusion avec le polder « de Rumst » résulterait en un polder avec une superficie d'environs 330 ha ce qui est également trop petit pour pouvoir fonctionner en tant qu'administration séparée;
Considérant que le polder joue un rôle trop limité en matière de la gestion locale des eaux étant donné sa petite superficie;
Considérant que le polder se trouve dans une situation financière saine et n'accuse aucun retard administratif;
Considérant que par l'abrogation du polder, la gestion des cours d'eau revient aux gestionnaires tel que fixé par la loi du 28 décembre...
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