25 FEVRIER 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand abrogeant la wateringue « De Goren »
Le Gouvernement flamand,
Vu la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues, notamment les articles 2, 6, et 7;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 25 mai 2007, 7 décembre 2007, 12 décembre 2008 et 16 juillet 2010;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1958 fixant l'entrée en vigueur de la loi relative aux wateringues et de la loi relative aux polders et délimitant les zones de polders;
Considérant que l'abrogation de wateringues inactives contribue à une simplification administrative pour les communes et provinces et à un meilleur service aux citoyens; que la proposition d'abrogation de la wateringue « De Goren » y contribue;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 21 mai au 21 juin 2010 inclus dans la commune de Hulshout;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 25 mai au 23 juin 2010 inclus dans la commune de Westerlo;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 27 mai au 27 juin 2010 inclus dans la commune d'Heist-op-den-Berg;
Considérant l'avis favorable de l'administration communale de Hulshout, rendu le 9 juin 2008;
Considérant l'avis favorable de l'administration communale de Westerlo, rendu le 11 août 2008;
Considérant l'avis favorable de l'administration communale d'Heist-op-den-Berg, rendu le 15 novembre 2008;
Considérant que la wateringue « De Goren » ayant une superficie d'environs 601 ha est trop petite pour pouvoir fonctionner en tant qu'administration séparée;
Considérant qu'aucune autre wateringue ou aucun autre polder ne sont adjacents à la wateringue et ne peut donc pas fusionner afin d'aboutir à une plus grande wateringue;
Considérant que la wateringue joue un rôle trop limité en matière de la gestion locale des eaux étant donné sa petite superficie;
Considérant que la wateringue se trouve dans une situation financière saine et n'accuse aucun retard administratif;
Considérant que par l'abrogation de la wateringue, la gestion des cours d'eau revient aux gestionnaires tel que fixé par la loi du 28 décembre 1967 relative aux cours d'eau non-navigables;
Considérant que les cours d'eau dans le ressort de la wateringue à abroger seront gérés et entretenus par les communes respectives et par la province d'Anvers, tel qu'indiqué sur le plan joint en annexe 2 au...
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