19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, instaurant une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 septembre 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre

et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire du transport et de la logistique

Convention collective de travail du 4 mars 2008

Instauration d'une feuille de prestations dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés

(Convention enregistrée le 20 mars 2008 sous le numéro 87514/CO/140)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers spécialisés avec des véhicules de plus que 9 places (le chauffeur compris), ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers spécialisés.

§ 2. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminin et masculin appartenant à la catégorie du personnel roulant.

CHAPITRE II. - Feuille de prestations

Art. 2. § 1er. Une feuille de prestations est instaurée dans les entreprises qui effectuent des services réguliers spécialisés pour les prestations qui sont rémunérées selon les conditions salariales et de travail applicables au sous-secteur des services réguliers spécialisés (140.02).

§ 2. La feuille de prestations dont le modèle est fixé en annexe de la présente convention collective de travail, est remise chaque mois au membre du personnel roulant.

Art. 3. Par dérogation à...

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