31 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs

Le Gouvernement flamand,

Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

Vu l'avis du Conseil flamand pour le Sport, donné le 23 novembre 2001;

Vu l'accord budgétaire, donné au cours de la séance du Gouvernement flamand du 29 mars 2002;

Vu la demande de traitement d'urgence, motivée par le fait que (par le décret du 13 juillet 2001) le décret précédent du 13 avril 1999 est abrogé et que le décret du 13 juillet 2001 est entré en vigueur le 1er janvier 2002. Il s'impose donc de finaliser les arrêtés d'exécution le plus vite possible afin d'assurer la continuation de la politique d'agrément et de subventionnement à l'égard des bénéficiaires;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports, des Affaires bruxelloises et de la Coopération au Développement;

Après en avoir délibéré,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;

  2. le Ministre : le Ministre flamand qui a les sports dans ses attributions;

  3. le Bloso : le "Vlaams Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport et de Openluchtrecreatie" (Commissariat général pour la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Vie en plein air), créé par le décret du 12 décembre 1990, notamment le service compétent de la Communauté flamande, mentionné dans le décret;

  4. la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : le partenariat entre le BLOSO, les institutions universitaires d'éducation physique et des Fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadre en Flandre, en abrégé VTS;

  5. la fédération sportive : la fédération sportive flamande, visée à l'article 2, 2°, du décret;

  6. la liste des disciplines sportives : la liste nominative des disciplines sportives, établie conformément à l'article 2, 8°, du décret, reprise en annexe V;

  7. l'olympiade : la période de quatre années qui commence le 1er janvier de l'année suivant les Jeux olympiques d'été et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été.

    CHAPITRE II. - Les conditions d'agrément pour les fédérations sportives flamandes

    Section I. - Les conditions d'agrément relatives à l'indépendance de la fédération sportive

    Art. 2. Aux fins d'agrément conformément à l'article 5, 10°, du décret, la fédération sportive doit gérer de manière indépendante les finances et déterminer sa propre politique, ce qui paraît notamment du fait que la fédération sportive :

  8. dispose d'un propre secrétariat central qui peut être clairement distingué de toute autre association;

  9. fixé et réalise le programme d'activités;

  10. dispose d'un propre compte chèque postal et/ou compte courant.

    Section II. - Conditions d'agrément relatives aux assurances à contracter pour les membres affiliés et les personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport

    Sous-Section Ire. - Généralités

    Art. 3. Aux fins d'agrément conformément à l'article 5, 12° et 13°, du décret, la fédération sportive contracte une assurance pour couvrir les risques accidents corporels et responsabilité civile. L'assurance est valable tant à l'intérieur qu'à l'étranger. Cette assurance est contractée pour les membres affiliés pour couvrir les activités qu'organisent la fédération sportive et ses clubs. Pour les personnes non affiliées, elle est contractée pour couvrir les risques liés à la participation à des activités de promotion du sport qu'organisent la fédération sportive et ses clubs; une police distincte est souscrite à cette fin.

    Lorsque les activités sont organisées par la fédération sportive ou par ses clubs dans le cadre d'activités fédérales ou de club, l'assurance couvre : championnats, compétitions, épreuves amicales et autres, tournois, entraînements, démonstrations, déplacements, voyages (séjour compris) et autres activités (festins, réunions, jeux) organisés pour les membres affiliés et les personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport. L'usage du matériel doit également être assuré. La garantie est également acquise pour les membres activement associés à l'organisation d'activités non sportives organisées par la fédération ou ses clubs affiliés qui s'adressent au public.

    Uniquement pour les membres affiliés, il faut également contracter une assurance qui couvre les accidents corporels qui se produiraient sur le chemin entre le domicile et le lieu des activités.

    Sous-Section II. - Assurance des accidents corporels

    Art. 4. L'assurance accidents corporels contient les garanties suivantes :

  11. un capital de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) au moins en cas de décès de membres affiliés ou de personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport, qui ont accompli l'âge de 5 ans ou plus;

  12. un capital de 15.000 euros (quinze mille euros) au moins en cas d'incapacité de travail permanente de 50 pour cent ou moins et de 30.000 euros (trente mille euros) au moins à partir d'une incapacité de travail permanente de 51 pour cent, octroyé au prorata du degré d'incapacité de travail permanente, en vertu du Barème officiel belge des invalidités prévu par l'arrêté du Régent du 12 février 1946. A l'occasion d'actions de promotion du sport, tous les membres affiliés et les personnes non affiliées doivent pouvoir jouir de la garantie précitée jusqu'à l'âge de 65 ans à la date de l'accident;

  13. une indemnité journalière d'au moins 25 euros (vingt-cinq euros) pendant deux ans d'incapacité de travail temporaire, s'il est démontré que l'intéressé a, d'une part, subi une perte de revenu professionnel et d'autre part, n'a pas droit aux indemnités octroyées dans le cadre de la législation sur l'assurance maladie-invalidité. Aucune indemnité journalière n'est allouée aux membres affiliés ou aux personnes non affiliées à l'occasion d'actions de promotion du sport;

  14. le remboursement de toutes les prestations agréées par l'INAMI pour prestations médicales, à concurrence de la différence entre 100 pour cent du tarif de l'INAMI et le tarif de l'intervention des mutualités pendant une période de deux ans. Une franchise maximale de 25 euros (vingt-cinq euros) peut être prévue par accident. Par prestations médicales on entend : toute forme de soins, tant préventifs que curatifs qui sont nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de la santé, comme l'aide médicale dispensée par des médecins, chirurgiens et pharmaciens, transfusions sanguines, radiographies, kinésithérapie, prothèses, physiothérapie, prestations pharmaceutiques, soins hospitaliers, réadaptation fonctionnelle et recyclage. Les lunettes et les lentilles de contact ne font l'objet d'aucune indemnisation. Les frais des prothèses dentaires sont indemnisables à concurrence de 125 euros (cent vingt-cinq euros) par dent avec un maximum de 500 euros (cinq cent euros) par victime et par accident;

  15. les frais de transport de la victime qui sont indemnisables de la même manière que prévue par la loi sur les accidents de travail;

  16. un montant de 7.500 euros (sept mille cinq cents euros) en cas de décès pour les enfants n'ayant pas accompli l'âge de 5 ans pour couvrir les frais funéraires effectifs.

    Art. 5. A l'occasion d'actions de promotion du sport, les indemnités pour chaque accident corporel allouées aux membres affiliés et aux personnes non affiliées, sont comprises dans les garanties assurées énumérées à l'article 4. Par accident corporel on entend un événement soudain causant une lésion corporelle ou la mort et dont la cause ou une des causes est étrangère à l'organisme de la victime. La couverture est octroyée dans le sens le plus large du mot. Sont couverts par l'assurance et sont assimilés à un accident : maladies, contaminations et infections résultant directement d'un accident, gelures, insolations, noyades, hydrocution, empoisonnements, étouffement accidentel ou criminel; lésions corporelles encourues en cas de défense légitime ou suite au sauvetage de personnes, animaux ou biens en danger, lésions résultant d'attentats à ou d'agressions d'un assuré; tétanos ou charbon; morsures d'animaux ou piqûres d'insectes et leurs conséquences; les effets d'un effort physique dans la mesure où ils se manifestent immédiatement et soudainement, notamment hernies et hernies inguinales, déchirures musculaires partielles ou totales, élongations, déchirures de tendons, entorses et luxations, lésions corporelles découlant de l'état de maladie de la victime dont les conséquences pathologiques ne sont toutefois pas assurées.

    Art. 6. Les ayants droit à des allocations en vertu de l'assurance légale des accidents du travail, ne peuvent bénéficier des indemnités octroyées dans le cadre de l'assurance accidents corporelles.

    Sous-Section III. - Assurance responsabilité civile

    Art. 7. L'assurance couvre la responsabilité civile qui est applicable en vertu des législations ou réglementations belges ou étrangères en vigueur :

  17. suite aux dommages corporels subis par un tiers à concurrence d'un montant d'au moins 2.500.000 euros (deux millions cinq cent mille euros) par victime et de 5.000.000 euros (cinq millions euros) au maximum par sinistre, sans franchise;

  18. suite aux dommages matériels subis par un tiers à concurrence de 620.000 euros (six cent vingt mille euros) au minimum par sinistre, sans franchise.

    Art. 8. L'assurance responsabilité civile doit couvrir tout sportif pour dommages éventuels infligés à des tiers, à l'exclusion de la fédération sportive et des clubs...

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