27 JANVIER 2004. - Arrêté royal portant coordination de l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, notamment l'article 133, § 9;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 mars 2003;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière, donné le 17 mars 2003, en application de l'article 133, § 9, de la loi précitée du 2 août 2002;

Vu l'avis 35.355/2 du Conseil d'Etat, donné le 2 juillet 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est coordonné, conformément au texte annexé au présent arrêté, l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers, tel que modifié par :

  1. la loi du 6 août 1993 relative aux opérations sur certaines valeurs mobilières;

  2. la loi du 7 avril 1995 modifiant les lois sur les sociétés commerciales coordonnées le 30 novembre 1935 et modifiant l'arrêté royal n° 62 du 10 novembre 1967 favorisant la circulation des instruments financiers;

  3. la loi du 15 juillet 1998 modifiant diverses dispositions légales en matière d'instruments financiers et de systèmes de compensation de titres;

  4. la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.

    Art. 2. La coordination portera l'intitulé suivant : "Arrêté royal n° 62 relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments".

    Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

    Art. 4. Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 27 janvier 2004.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre des Finances,

    D. REYNDERS

    Arrêté royal n° 62 coordonné relatif au dépôt d'instruments financiers fongibles et à la liquidation d'opérations sur ces instruments

    Article 1er (1) -Pour l'application du présent arrêté, et sans préjudice de l'article 23 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, il y a lieu d'entendre par :

  5. "organisme de liquidation" : le ou les organismes agréés par le Roi en qualité de dépositaire central d'instruments financiers, tels que définis à l'article 2, et la Banque nationale de Belgique;

  6. "affiliés" : les organismes autorisés en vertu des règles régissant le système de liquidation de l'organisme de liquidation, à détenir des comptes titres auprès de ce dernier.

    Art. 2. (2) - La Banque nationale de Belgique, le dépositaire central et ses affiliés peuvent recevoir en dépôt sous le bénéfice des dispositions du présent arrêté tous instruments financiers visés à l'article 2, 1°, de la loi précitée du 2 août 2002, qu'il s'agisse de titres matérialisés ou dématérialisés, au porteur, à ordre ou nominatifs, quelle que soit la forme sous laquelle ces titres sont émis selon le droit qui les régit.

    Les dispositions du présent arrêté, sauf l'article 12, alinéas 2 à 4, ne s'appliquent toutefois pas :

  7. aux titres dématérialisés visés par la loi du 2 janvier 1991 relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire;

  8. aux billets de trésorerie et certificats de dépôt, émis sous forme dématérialisée, visés par la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt;

  9. aux titres dématérialisés visés par le Code des sociétés.

    Dans la suite du présent arrêté, le terme "instruments financiers" comprend les titres, tels que définis aux alinéas 1er et 2, déposés sur une base fongible conformément au présent arrêté auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci, en ce compris le droit de copropriété, de nature incorporelle, que ce dépôt en fongibilité confère à l'ensemble des déposants sur l'universalité de titres de même espèce déposés auprès de l'organisme de liquidation ou des affiliés de celui-ci.

    Art. 3. (3) - L'organisme de liquidation est dépositaire, pour le seul compte des affiliés, des instruments financiers qui lui ont été versés par eux dans le régime des comptes courants.

    Art. 4. (4) - L'organisme de liquidation et ses affiliés peuvent, aux conditions fixées par leurs règlements des opérations, donner en dépôt auprès d'autres dépositaires en Belgique ou à l'étranger, par versement en compte ou autrement, les instruments financiers qui leur ont été versés dans le régime de comptes courants. L'application du présent arrêté n'est en rien affectée par ce dépôt.

    Art. 5. (5) - Sous réserve des dispositions qui suivent, les affiliés et leurs déposants ont les mêmes droits que si les instruments financiers versés à l'organisme de liquidation dans le régime des comptes courants étaient restés dans les caisses des affiliés.

    Art. 6. (6) - Les instruments financiers versés à l'organisme de liquidation dans le régime des comptes courants sont fongibles.

    L'organisme de liquidation a la faculté de restituer à ses affiliés des instruments financiers au porteur identiques sans concordance de numéro. Il en est de même des affiliés à l'égard de leurs déposants d'instruments financiers fongibles.

    Le virement de compte à compte d'instruments financiers fongibles ne donne lieu à spécification de numéro ni dans le chef de l'organisme de liquidation, ni dans celui des affiliés.

    Les intermédiaires financiers sont dispensés d'inscrire dans leurs livres les numéros des instruments financiers fongibles qu'ils sont chargés de négocier.

    Art. 7. (7) - § 1er. - Pour la constitution d'un gage civil ou commercial sur instruments financiers fongibles, la mise en possession se réalise valablement par l'inscription de ces instruments financiers à un compte spécial ouvert auprès de l'organisme de liquidation ou auprès d'un affilié au nom d'une personne à convenir. Les instruments...

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