4 SEPTEMBRE 2002. - Loi modifiant la loi du 8 août 1997 sur les faillites, le Code judiciaire et le Code des sociétés (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 8 août 1997 sur les faillites

Art. 2. L'article 3 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites est remplacé par les dispositions suivantes :

Si le centre des intérêts principaux du débiteur est situé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il peut, s'il possède en Belgique un établissement, être déclaré en faillite conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité.

Lorsqu'un débiteur fait l'objet à l'étranger d'une procédure ouverte conformément à l'article 3, § 1er, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité, le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et l'identité du syndic désigné sont publiés au Moniteur belge , s'il possède un établissement en Belgique.

Art. 3. A l'article 6 de la même loi les mots « visé à l'article 3, § 2 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 3, alinéa 1er ».

Art. 4. A l'article 8 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 5, le mot « huit » est remplacé par le mot « quinze »;

  2. à l'alinéa 7, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « Le président peut à tout moment, sur requête écrite ou, en cas d'urgence, sur requête même verbale des administrateurs provisoires, modifier leurs pouvoirs. »;

  3. à l'alinéa 9, les mots « du dépôt » sont supprimés.

    Art. 5. A l'article 9, alinéa 1er, de la même loi, les mots « visé à l'article 3, §§ 1er et 2 » sont remplacés par les mots « visé à l'article 3, alinéa 1er ».

    Art. 6. L'article 10, alinéa 1er, de la même loi est complété par un 3° et un 4°, libellés comme suit :

    3° s'il occupe ou a occupé du personnel au cours des dix-huit derniers mois, le registre du personnel, les données relatives au secrétariat social et aux caisses sociales auxquels l'entreprise est affiliée ainsi que l'identité des membres du comité pour la prévention et la sécurité au travail et des membres de la délégation syndicale;

    4° la liste mentionnant le nom et l'adresse des clients et des fournisseurs.

    Art. 7. L'article 13, alinéa 2, de la même loi est complété comme suit : « L'exploit de signification contient également le texte de l'article 53 ».

    Art. 8. A l'article 30 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  4. à l'article :

    1. les mots « Au moment de leur entrée en fonction, les curateurs désignés prêtent serment devant le juge-commissaire dans les termes suivants : » sont remplacés par les mots « Au moment de leur inscription sur la liste, les curateurs prêtent serment devant le président du tribunal dans les termes suivants : »;

    2. les mots « mijn opdracht » sont remplacés par les mots « mijn opdrachten »;

    3. les mots « ma mission » sont remplacés par les mots « mes missions »;

    4. les mots « erteilten Auftrag » sont remplacés par les mots « erteilten Aufträge »;

  5. l'article est complété par les alinéas suivants :

    Ils confirment leur entrée en fonction en signant, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la désignation, au greffe, le procès-verbal de désignation.

    Le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d'intérêts ou d'apparence de partialité.

    Le curateur signale en tout cas que lui-même ou l'un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la société faillie, ou au bénéfice d'un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite.

    Les déclarations du curateur sont versées au dossier de la faillite.

    Le président juge si la déclaration du curateur empêche celui-ci d'accomplir sa mission.

    Le tribunal peut remplacer le curateur selon les formes prévues à l'article 31 ou, le cas échéant, à l'article 32.

    Art. 9. L'article 31 de la même loi est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit :

    Si le curateur est remplacé à sa demande, il en est fait explicitement mention dans la publication susvisée.

    Art. 10. A l'article 32 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  6. à l'alinéa 1er, les mots « Lorsqu'un curateur est empêché, en raison d'un conflit d'intérêts, d'intervenir, il demande » sont remplacés par les mots « Sans préjudice de l'obligation d'information prévue à l'article 30 et pour autant que cette démarche permette d'éviter le conflit d'intérêts, le curateur demande »;

  7. l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    Le tribunal peut également désigner d'office un curateur ad hoc. La procédure prévue à l'article 31, alinéa 2, s'applique par analogie.

    Art. 11. A l'article 34 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  8. l'alinéa 1er est remplacé par l'alinéa suivant :

    Chaque année et pour la première fois douze mois après leur entrée en fonction, les curateurs remettent au juge-commissaire un état détaillé de la situation de la faillite.

    ;

  9. l'alinéa 3 est remplacé par l'alinéa suivant :

    Une copie de chaque état est déposée au greffe et versée au dossier de la faillite.

    Art. 12. L'article 38, alinéa 1er, de la même loi est remplacé par l'alinéa suivant :

    Le jugement déclaratif de la faillite et celui qui a fixé ultérieurement la cessation des paiements sont, par les soins du greffier et dans les cinq jours de leur date, publiés par extraits...

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