1er JUILLET 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail pour les années 2005-2006 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 juin 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, fixant les conditions de travail pour les années 2005-2006 dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 1er juillet 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie des tabacs

Convention collective de travail du 24 juin 2005

Conditions de travail dans les entreprises fabriquant du tabac à fumer, à mâcher et à priser (Convention enregistrée le 2 septembre 2005 sous le numéro 76267/CO/133.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs des entreprises fabriquant principalement du tabac à fumer, à mâcher et à priser et qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2. A partir du 1er janvier 1989, les fonctions sont classées comme suit en trois catégories :

Catégorie I :

- toutes les tâches non reprises dans les autres catégories;

- le pesage aux empaqueteuses rapides (minimum soixante tours par minute);

- le laminage et le refroidissement.

Catégorie II :

- travaux de manutention lourde, c'est-à-dire ceux exigeant un effort physique moyen de façon continue, ou un effort important de façon discontinue;

- l'humectage à la main.

Catégorie III :

- la conduite des machines de préhumidification et d'humidification, de battage, de sauçage, de mélange et de hachoirs;

- le torçage, l'enroulement, le pressage et la préparation de la sauce;

- la conduite de machines à torréfier et à affûter.

CHAPITRE III. - Salaires, primes et indemnités

A. Salaires horaires minimums

Art. 3. § 1er. Compte tenu de l'augmentation salariale de 0,06 EUR au 1er avril 2005, à appliquer aux salaires conventionnels en vigueur et aux salaires effectivement payés, les salaires horaires minimums pour une semaine de travail de 37 h 30 m s'élèvent au 1er avril 2005 à :

Catégories Salaires horaires minimums

I 9,6725

II 10,1415

III 10,2930

Ces montants correspondent à la moyenne des indices quadrimestriels du premier trimestre 2005, à savoir 114,72.

Les salaires horaires minimums mentionnés dans le présent article, ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés chaque fois de 0,06 EUR/l'heure aux dates énumérées ci-après :

le 1er juillet 2005 et

le 1er avril 2006.

En cas de dépassement au 1er octobre 2006 des 3,3 p.c. sur la période précédemment citée, la 3e augmentation salariale sera en tout ou en partie octroyée.

En cas de contestation, les partenaires sociaux prendront la décision définitive.

§ 2. Au 1er avril 1989, la durée hebdomadaire du travail à calculer sur une base annuelle est ramenée de 38 heures à 37 heures 30 minutes. Les modalités d'application de la réduction de la durée du travail sont réglées au niveau des entreprises, compte tenu des impératifs économiques des entreprises.

B. Salaire des jeunes travailleurs

Art. 4. A partir du 1er avril 2001, tous les jeunes travailleurs de moins de 20 ans ont droit au salaire à 100...

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