Extrait de l'arrêt n° 138/2013 du 17 octobre 2013 Numéros du rôle : 5491 et 5492 En cause : les recours en annulation totale et partielle des articles 146, 1°, et 147, 1°

Extrait de l'arrêt n° 138/2013 du 17 octobre 2013

Numéros du rôle : 5491 et 5492

En cause : les recours en annulation totale et partielle des articles 146, 1°, et 147, 1°, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (concernant les articles 192, § 1er, et 198, § 1er, 7°, du CIR 1992), introduits par la SA « Option Trading Company » et par la SA « B&Bt ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste le 4 octobre 2012 et parvenues au greffe le 5 octobre 2012, un recours en annulation totale et partielle des articles 146, 1°, et 147, 1°, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (concernant les articles 192, § 1er, et 198, § 1er, 7°, du CIR 1992), publiée au Moniteur belge du 6 avril 2012, troisième édition, a été introduit respectivement par la SA « Option Trading Company », dont le siège social est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Régence 43, et par la SA « B&Bt », dont le siège social est établi à 2160 Wommelgem, Ternesselei 326.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 5491 et 5492 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    En ce qui concerne les dispositions attaquées

    B.1.1. Tel qu'il a été complété par l'article 146, 1°, attaqué, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (partie en italique), l'article 192, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après : CIR 1992) dispose :

    Sont aussi intégralement exonérées les plus-values non visées à l'article 45, § 1er, alinéa 1er, 1°, réalisées, ou constatées à l'occasion du partage de l'avoir social d'une société dissoute, sur des actions ou parts dont les revenus éventuels sont susceptible d'être déduits des bénéfices en vertu de l'article 202, § 1er, et 203 et qui ont été détenues en pleine propriété pendant une période ininterrompue d'au moins un an

    .

    B.1.2. Tel qu'il a été complété par l'article 147, 1°, également attaqué, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012 (partie en italique), l'article 198, § 1er, 7°, du CIR 1992 dispose :

    Ne sont pas considérés comme des frais professionnels :

    [...]

    7° les réductions de valeur et les moins-values sur les actions ou parts, à l'exception des moins-values actées à l'occasion du partage total de l'avoir social d'une société jusqu'à concurrence de la perte du capital libéré représenté par ces actions ou parts et des réductions de valeur et des moins-values sur les actions ou parts appartenant à un portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif

    .

    L'article 35ter, § 1er, de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif (ci-après : l'arrêté royal du 23 septembre 1992), auquel la disposition attaquée se réfère, dispose :

    Les titres qui ne constituent pas des immobilisations financières sont évalués sur la base de la distinction selon qu'ils appartiennent au portefeuille commercial ou au portefeuille de placements et conformément aux dispositions des paragraphes suivants. Ils sont portés au bilan pour la valeur ainsi obtenue, sans préjudice de l'imputation de réductions de valeur en application d'autres dispositions du présent arrêté.

    Pour l'application du présent article il faut entendre :

    a) par titres appartenant au portefeuille commercial, les titres à revenu fixe et à revenu variable acquis dans le cadre d'une émission en vue de leur placement auprès de tiers ainsi que les titres autrement acquis en vue de leur revente sur la base de considération de rendement à court terme qui n'excède normalement pas six mois et qui, dans le cas de titres à durée déterminée, couvre une période plus courte que la durée résiduelle des titres en cause;

    b) par titres appartenant au portefeuille de placement, les titres qui n'appartiennent pas au portefeuille commercial et ne constituent pas des immobilisations financières.

    Pour les titres visés par le présent article, les établissements peuvent adopter une méthode d'enregistrement par laquelle les frais accessoires de leur acquisition sont imputés au compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés. Lorsque pareille méthode est appliquée, il en est fait mention dans l'information à fournir au titre d'annexe conformément à l'article 15, alinéa 2 du présent arrêté

    .

    B.1.3. Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article 192, § 1er, du CIR 1992, tels qu'ils ont été insérés par l'article 146, 2°, non attaqué, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, disposent :

    L'exonération prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux entreprises auxquelles l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif, s'applique, pour les opérations réalisées sur les titres appartenant au portefeuille commercial, tel que visé à l'article 35ter, § 1er, alinéa 2, a, du même arrêté.

    Pour les entreprises visées à l'alinéa précédent, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les plus-values exprimées mais non réalisées et les plus-values latentes sur ces actions ou parts sont considérées comme des bénéfices exonérés de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts entrent dans le portefeuille commercial si l'entreprise les détenait depuis au moins un an ou comme des bénéfices imposables si l'entreprise les détenait depuis moins un an.

    Pour le calcul de la plus-value qui est imposable en vertu des alinéas 4 et 5, la valeur des actions ou parts arrêtée au 31 décembre 2011 sera considérée comme étant la valeur d'acquisition ou d'investissement diminuée des réductions de valeurs admises antérieurement lorsque les actions ou parts concernées sont déjà portées dans les comptes de la société à la date du 31 décembre 2011

    .

    L'article 198 du CIR 1992, tel qu'il a été complété par l'article 147, 3°, non attaqué, de la loi-programme (I) du 29 mars 2012, dispose par ailleurs :

    Pour l'application du § 1er, 7°, en ce qui concerne les entreprises visées à l'article 192, § 1er, alinéa 4, le transfert interne d'actions ou parts du ou vers le portefeuille commercial est considéré comme une aliénation. Les réductions de valeur sur ces actions ou parts sont considérées comme des dépenses déductibles de la période imposable au cours de laquelle ces actions ou parts quittent le portefeuille commercial. Par contre, les réductions de valeur sur ces...

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