Extrait de l'arrêt n° 64/2014 du 3 avril 2014 Numéro du rôle : 5666 En cause : le recours en annulation de l'article 9 de la loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006

Extrait de l'arrêt n° 64/2014 du 3 avril 2014

Numéro du rôle : 5666

En cause : le recours en annulation de l'article 9 de la loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine (abrogation de l'article 31, § 5, de la loi du 17 mai 2006), introduit par L.L.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 juin 2013 et parvenue au greffe le 20 juin 2013, L.L., a introduit un recours en annulation de l'article 9 de la loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine (publiée au Moniteur belge du 19 mars 2013), par lequel l'article 31, § 5, de la loi précitée du 17 mai 2006 a été abrogé.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1.1. La partie requérante demande l'annulation de l'article 9 de la loi du 17 mars 2013 modifiant le Code judiciaire et la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine, qui dispose :

    Dans l'article 31 de la même loi, modifié par la loi du 27 décembre 2006, le § 5 est abrogé

    .

    B.1.2. La loi à laquelle la disposition attaquée renvoie est la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités de la peine.

    L'article 31, § 5, actuellement abrogé, de cette loi disposait :

    Si l'avis du directeur n'est pas communiqué dans le délai prévu aux articles 29, § 3 et 30, § 2, le président du tribunal de première instance peut, à la demande écrite du condamné, condamner le ministre sous peine d'astreinte à émettre son avis, par l'intermédiaire du directeur dans le délai prévu par le président du tribunal de première instance et à communiquer au condamné une copie de cet avis.

    Le président statue après avoir entendu le condamné et le ministre ou son délégué, sur avis du ministère public, dans les cinq jours de la réception de la demande.

    Cette décision n'est susceptible d'aucun recours

    .

    B.1.3. L'article 30 de la loi du 17 mai 2006 dispose, depuis sa modification par la loi du 17 mars 2013 :

    § 1er. La libération conditionnelle et la mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise sont accordées par le juge de l'application des peines sur demande écrite du condamné.

    § 1er/1. La demande écrite est introduite au greffe de la prison.

    Le greffe de la prison transmet la demande écrite au greffe du tribunal de l'application des peines dans les vingt-quatre heures et en remet une copie au directeur.

    § 2. Le directeur rend un avis au plus tard dans les quatre mois après la réception de la demande écrite du condamné. Les articles 31 et 32 sont d'application

    .

    B.1.4. L'article 31 de la loi du 17 mai 2006 dispose, depuis sa modification par la loi du 17 mars 2013 :

    § 1er. Pour rédiger son avis, le directeur constitue un dossier et entend le condamné. Ce dossier contient :

    - une copie de la fiche d'écrou;

    - une copie des jugements et arrêts;

    - l'exposé des faits pour lesquels l'intéressé a été condamné;

    - un extrait du casier judiciaire;

    - la date d'admissibilité à la modalité d'exécution de la peine concernée;

    - le rapport du directeur rédigé selon les règles fixées par le Roi;

    - le cas échéant, l'avis motivé d'un service ou d'une personne spécialisé(e) dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels;

    - les remarques de la conférence du personnel, si le condamné a demandé à être...

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