Extrait de l'arrêt n° 172/2013 du 19 décembre 2013 Numéro du rôle : 5564 En cause : le recours en annulation des articles 50

Extrait de l'arrêt n° 172/2013 du 19 décembre 2013

Numéro du rôle : 5564

En cause : le recours en annulation des articles 50, 51 et 146 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques, introduit par la SA « KPN Group Belgium » et la SA « Mobistar ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents M. Bossuyt et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président M. Bossuyt,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 janvier 2013 et parvenue au greffe le 28 janvier 2013, un recours en annulation des articles 50, 51 et 146 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (publiée au Moniteur belge du 25 juillet 2012) a été introduit par la SA « KPN Group Belgium », dont le siège social est établi à 1200 Bruxelles, rue Neerveld 105, et la SA « Mobistar », dont le siège social est établi à 1140 Bruxelles, avenue du Bourget 3.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. La SA « KPN Group Belgium » et la SA « Mobistar » demandent l'annulation des articles 50, 51 et 146 de la loi du 10 juillet 2012 portant des dispositions diverses en matière de communications électroniques (ci-après : la loi du 10 juillet 2012).

    B.1.2. L'article 74 de la loi du 13 juin 2005 relative aux communications électroniques (ci-après : loi relative aux communications électroniques), tel qu'il a été remplacé par l'article 50 attaqué de la loi du 10 juillet 2012, dispose :

    § 1er. La composante sociale du service universel consiste en la fourniture, par les opérateurs mentionnés aux paragraphes 2 et 3 offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs, de conditions tarifaires particulières à certaines catégories de bénéficiaires.

    Les catégories de bénéficiaires et les conditions tarifaires visées à l'alinéa 1er, ainsi que les procédures visant à l'obtention desdites conditions tarifaires sont définies en annexe.

    § 2. Tout opérateur offrant un service de communications électroniques accessible au public aux consommateurs dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est supérieur à cinquante millions d'euros fournit la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er.

    Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas été désigné selon la procédure visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a été désigné ou qui a fait la déclaration mentionnée au paragraphe 3.

    § 3. Tout opérateur offrant aux consommateurs un service de communications électroniques accessible au public dont le chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public est inférieur ou égal à cinquante millions d'euros et qui a déclaré son intention à l'Institut de fournir la composante sociale du service universel mentionnée au paragraphe 1er sur un réseau terrestre fixe ou mobile ou sur les deux, fournit cette composante pour une durée de cinq années.

    Le Roi, sur proposition de l'Institut, fixe le contenu précis ainsi que les modalités de la déclaration visées à l'alinéa 1er.

    Le Roi fixe les modalités de transfert des bénéficiaires d'un opérateur qui n'a pas fait la déclaration visée à l'alinéa 1er vers un opérateur qui a fait cette déclaration ou vers un opérateur qui a été désigné selon la procédure visée au paragraphe 2, alinéa 1er

    .

    B.1.3. L'article 74/1 de la loi relative aux communications électroniques, tel qu'il a été inséré par l'article 51 attaqué de la loi du 10 juillet 2012, dispose :

    § 1er. Lorsque l'Institut estime que la fourniture de la composante sociale peut représenter une charge injustifiée pour un prestataire, il demande à chaque prestataire des tarifs sociaux de lui fournir les informations visées au paragraphe 2 et établit le calcul du coût net.

    § 2. Chaque prestataire des tarifs sociaux communique à l'Institut, selon les modalités fixées conformément à l'article 137, § 2, au plus tard le 1er août de l'année civile suivant l'année considérée, le montant indexé de l'estimation du coût relatif à l'année considérée, calculé en application de la méthodologie de calcul définie en annexe.

    Au plus tard le 1er décembre de l'année civile suivant l'année considérée, l'Institut calcule le coût net de chaque prestataire concerné, conformément à la méthodologie de calcul définie en annexe.

    Pour chacun desdits prestataires, l'Institut publie le détail du coût net relatif à la composante sociale, tel qu'approuvé par lui. L'indice utilisé à cet effet est l'indice santé.

    § 3. L'Institut établit l'existence d'une charge injustifiée pour chaque prestataire concerné, lorsque la fourniture de la composante sociale du service universel représente un caractère excessif au regard de sa capacité à la supporter compte tenu de l'ensemble de ses caractéristiques propres, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière ainsi que de sa part de marché sur le marché des services de communications électroniques accessibles au public.

    § 4. Il est créé un fonds pour le service universel en matière de tarifs sociaux chargé d'indemniser chaque prestataire de tarifs sociaux pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée et qui a introduit une demande à cet effet auprès de l'Institut. L'indemnité correspond au coût net supporté par l'opérateur pour qui la fourniture de la composante sociale du service universel représente une charge injustifiée. Ce fonds est doté de la personnalité juridique et géré par l'Institut.

    Le fonds est alimenté par des contributions versées par les opérateurs offrant la composante sociale du service universel.

    Les contributions sont établies au prorata de leur chiffre d'affaires portant sur les services de communications électroniques accessibles au public.

    Le chiffre d'affaires pris en considération correspond au chiffre d'affaires avant impôts réalisé sur la fourniture de services de communications électroniques accessibles au public sur le territoire national conformément à l'article 95, § 2.

    Les frais de gestion du fonds sont composés de l'ensemble des frais liés au fonctionnement du fonds, dont les frais inhérents à la définition d'un modèle de coûts basé sur un opérateur théorique efficace selon le type de réseau de communications électroniques par lequel la composante sociale du service universel est fournie. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant maximum des frais de gestion du fonds.

    Les frais de gestion du fonds sont financés par les opérateurs visés à l'alinéa 2, au prorata de leur chiffre d'affaires visé à l'alinéa 3.

    § 5. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, après avis de l'Institut, les modalités de fonctionnement de ce mécanisme

    .

    B.1.4. En vertu de l'alinéa 2 de l'article 146, également attaqué, de la loi du 10 juillet 2012, l'article 51 de cette loi produit ses effets « à partir du 30 juin 2005 ».

    B.2.1. La loi relative aux communications électroniques, que modifient les dispositions attaquées, constitue, aux termes de l'article 1er de cette loi, la transposition de plusieurs directives européennes, et en particulier de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (ci-après : la directive « service universel »), dont l'article 12 dispose :

    Calcul du coût des obligations de service universel

    1. Lorsque les autorités réglementaires nationales estiment que la fourniture du service universel, telle qu'elle est énoncée dans les articles 3 à 10, peut représenter une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs de service universel, elles calculent le coût net de cette fourniture.

    A cette fin, les autorités réglementaires nationales :

    a) calculent le coût net de l'obligation de service universel, compte tenu de l'avantage commercial éventuel que retire une entreprise désignée pour fournir un service universel, conformément aux indications données à l'annexe IV, partie A, ou

    b) utilisent le coût net encouru par la fourniture du service universel et déterminé par mécanisme de désignation conformément à l'article 8, paragraphe 2.

    2. Les comptes et/ou toute autre information servant de base pour le calcul du coût net des obligations de service universel effectué en application du paragraphe 1, point a), sont soumis à la vérification de l'autorité réglementaire nationale ou d'un organisme indépendant des parties concernées et agréé par l'autorité réglementaire nationale. Le résultat du calcul du coût et les conclusions de la vérification sont mis à la disposition du public

    .

    B.2.2. L'article 13 de la directive sur le service universel dispose :

    Financement des obligations de service universel

    1. Lorsque, sur la base du calcul du coût net visé à l'article 12, les autorités réglementaires nationales constatent qu'une entreprise est soumise à une charge injustifiée, les Etats membres décident, à la demande d'une entreprise désignée :

    a) d'instaurer un mécanisme pour indemniser ladite entreprise pour les coûts nets tels qu'ils ont été calculés, dans des conditions de transparence et à partir de fonds publics, et/ou

    b) de répartir le coût net des obligations de service universel entre les fournisseurs de réseaux et de services de communications électroniques.

    2. En cas de répartition du coût comme prévu au paragraphe 1, point b), les Etats membres instaurent un mécanisme de répartition géré par l'autorité réglementaire...

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