Extrait de l'arrêt n° 59/2023 du 11 avril 2023 Numéros du rôle : 7638, 7644, 7656, 7683

Extrait de l'arrêt n° 59/2023 du 11 avril 2023

Numéros du rôle : 7638, 7644, 7656, 7683, 7698 et 7701

En cause : les recours en annulation des articles 6 et 9 du décret de la Région flamande du 21 mai 2021 « modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures », introduits par Hugo Bogaerts et autres, par l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », par l'ASBL « Vereniging van Schotenhof », par l'« Orde van Vlaamse balies », par l'ASBL « Natuurpunt » et autres et par l'ASBL « Bescherm Bomen en Natuur ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

  1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 septembre 2021 et parvenue au greffe le 21 septembre 2021, un recours en annulation de l'article 6 du décret de la Région flamande du 21 mai 2021 « modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures » (publié au Moniteur belge du 14 juin 2021) a été introduit par Hugo Bogaerts, André Didden, Denis Malcorps, Jan Creve, Annick Meurant, Jan Stevens, Guy Van Loon et Dirk Bus, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

  2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 4 octobre 2021 et parvenue au greffe le 5 octobre 2021, l'ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen », assistée et représentée par Me P. Vande Casteele, a introduit un recours en annulation de la même disposition décrétale.

  3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 octobre 2021 et parvenue au greffe le 25 octobre 2021, l'ASBL « Vereniging van Schotenhof », assistée et représentée par Me R. Wens, avocat au barreau d'Anvers, et par Me P. Vande Casteele, a introduit un recours en annulation de la même disposition décrétale.

  4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 novembre 2021 et parvenue au greffe le 25 novembre 2021, l'« Orde van Vlaamse balies », assisté et représenté par Me S. Boullart, Me J. Snauwaert et Me B. D'Hollander, avocats au barreau de Gand, a introduit un recours en annulation des articles 6 et 9 du même décret.

  5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 décembre 2021 et parvenue au greffe le 10 décembre 2021, un recours en annulation de l'article 6, alinéa 2, 2° et 3°, du même décret a été introduit par l'ASBL « Natuurpunt », l'ASBL « Greenpeace Belgium », l'ASBL « World Wide Fund for Nature Belgium », l'ASBL « Grootouders voor het klimaat », l'ASBL « Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek », l'ASBL « Klimaatzaak », l'ASBL « Limburgse Milieukoepel », l'ASBL « Milieufront Omer Wattez », l'ASBL « Bos+ Vlaanderen », l'ASBL « Dryade » et l'ASBL « Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen », assistées et représentées par Me J. Verstraeten, avocat au barreau de Louvain.

  6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 13 décembre 2021 et parvenue au greffe le 14 décembre 2021, l'ASBL « Bescherm Bomen en Natuur », assistée et représentée par Me M. Ryelandt, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation de l'article 6 du même décret.

Ces affaires, inscrites sous les numéros 7638, 7644, 7656, 7683, 7698 et 7701 du rôle de la Cour, ont été jointes.

(...)

II. En droit

(...)

Quant à la recevabilité

B.1.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt des parties requérantes dans les affaires nos 7638, 7644 et 7656 à l'annulation de la disposition attaquée, qui vise à optimiser la procédure devant certaines juridictions administratives flamandes.

B.1.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée; il s'ensuit que l'action populaire n'est pas admissible.

B.1.3. Les parties requérantes dans les affaires nos 7638, 7644 et 7656, qui sont des personnes physiques et des personnes morales, demandent l'annulation de l'article 6 du décret de la Région flamande du 21 mai 2021 « modifiant le décret du 4 avril 2014 relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes, en ce qui concerne l'optimisation des procédures » (ci-après : le décret du 21 mai 2021). Elles démontrent qu'elles ont déjà agi précédemment en tant que parties à un procès devant le Conseil pour les contestations des autorisations et devant le Collège de maintien, qu'elles vont manifestement encore le faire et que certaines d'entre elles sont en outre parties à une procédure pendante devant le Conseil pour les contestations des autorisations dans laquelle l'administration défenderesse demande l'application de la disposition attaquée.

L'exception est rejetée.

B.2.1. Le Gouvernement flamand demande également que les ASBL requérantes dans les affaires nos 7644 et 7656, « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et « Vereniging van Schotenhof », produisent la preuve d'une décision d'agir en justice prise par l'organe compétent.

B.2.2. Il ressort du dossier que les requêtes ont été signées par l'avocat des parties requérantes.

En vertu de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme mandaté par la partie sans avoir à justifier de la moindre procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial. Le mandat ad litem est donc légalement présumé exister dans le chef de l'avocat. Cette présomption est réfragable, tant à l'égard des personnes physiques que des personnes morales.

L'article 7, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 prévoit que la preuve de la décision d'agir en justice de l'organe compétent de la personne morale doit être produite « à la première demande ». Cette formulation permet à la Cour de renoncer à une telle demande, notamment lorsque la personne morale est représentée par un avocat. Une partie peut objecter que la décision d'agir en justice n'a pas été prise par les organes compétents de la personne morale, mais la preuve de son allégation, qu'elle peut apporter par toutes voies de droit, lui incombe.

B.2.3. Le Gouvernement flamand ne démontre pas que l'avocat des parties requérantes ne dispose pas du mandat requis. Il ne démontre pas non plus que les ASBL requérantes n'ont pas introduit valablement leurs recours.

L'exception est rejetée.

B.3.1. Enfin, le Gouvernement flamand soutient que, d'une part, les moyens dans les affaires nos 7638, 7644 et 7656 et, d'autre part, le moyen unique dans l'affaire n° 7701 sont partiellement irrecevables en ce qu'ils n'exposent pas en quoi et dans quelle mesure certaines des normes de référence mentionnées dans ces moyens seraient violées.

B.3.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

La Cour examine les moyens dans la mesure où ils répondent à ces exigences.

Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

B.4.1. Les parties requérantes dans les affaires n° 7638, 7644, 7656, 7683, 7698 et 7701 demandent l'annulation de l'article 6 du décret du 21 mai 2021. La partie requérante dans l'affaire n° 7683 demande également l'annulation de l'article 9 du décret du 21 mai 2021.

B.4.2. L'article 6 du décret du 21 mai 2021 dispose que, dans l'article 35 du décret de la Région flamande du 4 avril 2014 « relatif à l'organisation et à la procédure de certaines juridictions administratives flamandes » (ci-après : le décret du 4 avril 2014), l'alinéa 3 est remplacé. L'article 35, ainsi modifié, du décret du 4 avril 2014 dispose :

Si une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), déclare le recours fondé, elle annule entièrement ou partiellement la décision contestée, sans préjudice de l'application de l'article 34.

Dans son arrêt, une juridiction administrative flamande telle que visée à l'article 2, 1°, a) et b), statue sur tous les moyens [invoqués] dont elle juge que l'évaluation peut être utile en cas d'une nouvelle décision ou d'un autre acte de l'administration.

Sans qu'il soit porté préjudice à la possibilité d'invoquer la violation de règles d'ordre public, la violation d'une norme ou d'un principe de droit général ne peut donner lieu à une annulation dans l'un des cas suivants :

1° si la partie qui avance la violation n'est pas lésée par l'illégalité invoquée. Le fait que la violation [invoquée] constitue une illégalité susceptible de donner lieu à une annulation, ne signifie pas en soi que la partie est lésée par l'illégalité invoquée;

2° si l'illégalité invoquée n'est manifestement pas de nature à protéger les intérêts de celui qui l'invoque;

3° si la partie a manifestement omis [de soulever] l'illégalité invoquée au moment utile où l'illégalité [pouvait] être [soulevée] pendant la procédure administrative

.

Les conditions mentionnées dans l'article 35, alinéa 3, ainsi modifié, du décret du 4 avril 2014 ont pour conséquence que la violation d'une norme ou d'un principe général de droit ne peut aboutir à l'annulation de l'acte administratif attaqué que si la partie qui invoque la violation est lésée par l'illégalité dont elle se prévaut (la « lésion d'intérêts »), si...

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