Extrait de l'arrêt n° 33/2023 du 2 mars 2023 Numéros du rôle : 7633, 7655, 7686, 7731, 7751, 7752, 7753, 7757

Extrait de l'arrêt n° 33/2023 du 2 mars 2023

Numéros du rôle : 7633, 7655, 7686, 7731, 7751, 7752, 7753, 7757, 7758 et 7759

En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 14 août 2021 « relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique », introduits par Luc Lamine et Michel Lamine, par Marguerite Weemaes, par Kristien Roelants et Geert Lambrechts, par Vincent Franquet, par Paolo Criscenzo, par Ivar Hermans et autres, par Peter De Roover et autres, par l'ASBL « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique » et autres, par l'ASBL « Ligue des droits humains » et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten » et par Karin Verelst et Jens Hermans.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 septembre 2021 et parvenue au greffe le 13 septembre 2021, un recours en annulation partielle de la loi du 14 août 2021 « relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique » (publiée au Moniteur belge du 20 août 2021, deuxième édition) a été introduit par Luc Lamine et Michel Lamine.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 octobre 2021 et parvenue au greffe le 22 octobre 2021, Marguerite Weemaes a introduit un recours en annulation partielle de l'article 5 de la même loi.

    3. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2021 et parvenue au greffe le 30 novembre 2021, un recours en annulation de l'article 3 de la même loi a été introduit par Kristien Roelants et Geert Lambrechts, assistés et représentés par Me P. Vande Casteele, avocat au barreau d'Anvers.

    4. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 janvier 2022 et parvenue au greffe le 17 janvier 2022, Vincent Franquet a introduit un recours en annulation totale ou partielle (article 5, §§ 1er et 2) de la même loi.

    5. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 14 février 2022 et parvenue au greffe le 15 février 2022, Paolo Criscenzo, assisté et représenté par Me R. Bokoro N'Saku, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 2 à 10 de la même loi.

    6. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 février 2022 et parvenue au greffe le 18 février 2022, un recours en annulation de la même loi a été introduit par Ivar Hermans, D.D., Liliana Carlisi, Hugo Cornelis, Veerle Mattheussen, Bart Keppens, Sebastien Calebout, Ruth Reynders, Leon Vervecken, Thierry De Mees, Dirk Landuyt, Sofie Van Remoortel, Etienne Opsteyn, Tim Reynders, Koen Terryn, Petra Cops, Ivo Goossens, Joseph Cassimons, Gunter Knapen, Monique Janssen, Claudia Congedo, Gert Gabriëls, Birgit Goris, Ilse Lemmens, Christel Lemmens, Lawrence Blyden, Jimmy Wenmeekers, C.G., Michiel Vanoppen, Tamara Buvens, Inge Ketels, Koen Alen, Gerlinda Van Kogelenberg, Christiaan Van Mieghem, Antoinette Bos, Sarah Janssen, Tinneke De Keersmaecker, Wouter Van Betten, Walter Ospitalieri, Mirke Van Der Gucht et Luciana Colladet.

      Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même loi. Par l'arrêt n° 80/2022 du 9 juin 2022 (ECLI:BE:GHCC:2022:ARR.080), publié au Moniteur belge du 4 octobre 2022, la Cour a rejeté la demande de suspension.

    7. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 février 2022 et parvenue au greffe le 18 février 2022, un recours en annulation de l'article 3, § 1er et § 2, alinéas 2 et 3, de l'article 4, de l'article 5, § 1er et § 2, et de l'article 6, § 1er, de la même loi a été introduit par Peter De Roover, Leo Joy Donné, Björn Anseeuw et Yngvild Ingels, assistés et représentés par Me M. E. Storme, avocat au barreau de Gand.

    8. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 février 2022 et parvenue au greffe le 22 février 2022, un recours en annulation de l'article 2, 3°, de l'article 4, de l'article 5 et de l'article 6 de la même loi a été introduit par l'ASBL « Groupe de Réflexion et d'Action Pour une Politique Ecologique », l'ASBL « Notre Bon Droit » et Thierry Vanderlinden, assistés et représentés par Me D. Brusselmans, avocat au barreau du Brabant wallon.

    9. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 février 2022 et parvenue au greffe le 23 février 2022, un recours en annulation de la même loi a été introduit par l'ASBL « Ligue des droits humains » et l'ASBL « Liga voor Mensenrechten », assistées et représentées par Me V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.

    10. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 février 2022 et parvenue au greffe le 23 février 2022, un recours en annulation de la même loi a été introduit par Karin Verelst et Jens Hermans, assistés et représentés par Me J. De Groote, avocat au barreau de Termonde.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 7633, 7655, 7686, 7731, 7751, 7752, 7753, 7757, 7758 et 7759 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la loi attaquée

    B.1. Par la loi du 14 août 2021 « relative aux mesures de police administrative lors d'une situation d'urgence épidémique » (ci-après : la loi du 14 août 2021), le législateur entend « prévoir un ensemble de règles de police administrative spéciale, spécifiques aux situations d'urgence épidémiques », qui « peut être appliqué à la pandémie de COVID-19 (dans la mesure où c'est encore nécessaire), ainsi qu'à d'éventuelles situations épidémiques futures » (Doc. parl., Chambre, 2020-2021, DOC 55-1951/001, p. 4). L'objectif est « de fixer et d'encadrer les mesures de police administrative spéciale qui peuvent être arrêtées lors d'une situation d'urgence épidémique » (ibid., p. 55).

    La loi du 14 août 2021 prévoit un cadre global pour la lutte contre toute situation d'urgence épidémique. Elle définit la « situation d'urgence épidémique » (article 2) et confère au Roi le pouvoir de déclarer celle-ci pour un délai de maximum trois mois (article 3, § 1er) ainsi que celui de prendre ensuite, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, des mesures de police administrative, chaque fois pour une durée maximale de trois mois (article 4, §§ 1er et 3, alinéa 2). En cas de péril imminent, les mesures qui ne peuvent souffrir aucun retard peuvent être prises par le ministre de l'Intérieur, par arrêté ministériel délibéré en Conseil des ministres (article 4, § 1er, alinéa 3). En outre, lorsque les circonstances locales l'exigent, les gouverneurs et bourgmestres peuvent prendre des mesures renforcées, conformément aux éventuelles instructions du ministre de l'Intérieur.

    La Chambre des représentants exerce un contrôle a posteriori. Elle doit confirmer dans un délai de quinze jours la déclaration par le Roi de la situation d'urgence épidémique. A défaut de confirmation, l'arrêté royal concerné (article 3, § 2, alinéa 3) et les mesures de police administrative (article 4, § 3, alinéa 3) cessent de sortir leurs effets.

    Le Gouvernement doit communiquer au président de la Chambre des représentants les arrêtés royaux contenant les mesures adoptées avant même leur publication au Moniteur belge (article 4, § 4, alinéa 1er). De plus, les avis des organes compétents dans le cadre de la gestion de la crise sur la base desquels les arrêtés ont été adoptés et les arrêtés ministériels doivent être communiqués au président de la Chambre des représentants dans les meilleurs délais (article 4, § 4, alinéas 2 et 3). Chaque mois, le Gouvernement fait rapport à la Chambre des représentants au sujet de la situation d'urgence épidémique et des mesures de police administrative qui ont été prises (article 9).

    La situation d'urgence épidémique vaut pour une durée maximale de trois mois (article 3, § 1er, alinéa 1er), qui peut toutefois être prolongée, à chaque fois d'une nouvelle durée de trois mois au maximum (article 3, § 1er, alinéa 2), moyennant confirmation par la Chambre des représentants (article 3, § 2, alinéa 2).

    B.2. La loi du 14 août 2021 contient, au chapitre 2, des dispositions relatives à la situation d'urgence épidémique (articles 2 à 10) et, au chapitre 3, des dispositions modificatives de la loi du 31 décembre 1963 « sur la protection civile » (article 11), de la loi du 15 mai 2007 « relative à la sécurité civile » (article 12) et du chapitre 3 du Code pénal social (articles 13 à 15). Le chapitre 4 règle l'entrée en vigueur (article 16).

    B.3.1. L'article 2 de la loi du 14 août 2021 dispose :

    Pour l'application de la présente loi, l'on entend par :

    1° ' gouverneur ' : les gouverneurs de province et l'autorité compétente de l'Agglomération bruxelloise en application de l'article 48 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

    2° ' ministre ' : le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions;

    3° ' situation d'urgence épidémique ' : tout événement qui entraîne ou qui est susceptible d'entraîner une menace grave suite à la présence d'un agent infectieux chez l'homme, et :

    a. qui touche ou est susceptible de toucher un grand nombre de personnes en Belgique et qui y affecte ou est susceptible d'affecter gravement leur santé;

    b. et qui conduit ou est susceptible de conduire à une ou plusieurs des conséquences suivantes en Belgique :

    - une surcharge grave de certains professionnels des soins et services de santé;

    - la nécessité de prévoir le renforcement, l'allégement ou le soutien de certains professionnels des soins et services de santé;

    - le déploiement rapide et massif de médicaments, dispositifs médicaux ou équipements de protection individuelle;

    c. et qui nécessite une...

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