Extrait de l'arrêt n° 28/2023 du 16 février 2023 Numéro du rôle : 7705 En cause : le recours en annulation de l'article 48 de la loi du 2 juin 2021 « portant dispositions financières diverses

Extrait de l'arrêt n° 28/2023 du 16 février 2023

Numéro du rôle : 7705

En cause : le recours en annulation de l'article 48 de la loi du 2 juin 2021 « portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude » (insertion de l'article 74/1 dans la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces »), introduit par l'Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia, W. Verrijdt et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 16 décembre 2021 et parvenue au greffe le 17 décembre 2021, un recours en annulation de l'article 48 de la loi du 2 juin 2021 « portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude » (insertion de l'article 74/1 dans la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces »), publiée au Moniteur belge du 18 juin 2021, a été introduit par l'Institut des conseillers fiscaux et des experts-comptables, Bart Van Coile et Frédéric Delrue, assistés et représentés par Me D. Dewandeleer, avocat au barreau de Louvain, et par Me J. Vanheule, avocat au barreau de Bruxelles.

(...)

II. En droit

(...)

Quant à la disposition attaquée

B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation d'une disposition qui règle l'obligation de coopérer au registre UBO. Le registre UBO est le registre central des bénéficiaires effectifs (Ultimate Beneficial Owners).

Le registre UBO a pour but de mettre à disposition des informations adéquates, exactes et actuelles sur les bénéficiaires effectifs des sociétés et d'autres entités juridiques constituées en Belgique. L'Administration de la Trésorerie est chargée de recueillir, de conserver, de gérer et de contrôler la qualité des données (article 74 de la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces », ci-après : la loi du 18 septembre 2017).

La loi du 18 septembre 2017 vise à transposer en droit belge la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 « relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission » (appelée également la « quatrième directive anti-blanchiment », ci-après : la directive (UE) 2015/849).

La nécessité de disposer d'informations exactes et actualisées sur les bénéficiaires effectifs joue un rôle déterminant pour remonter jusqu'aux criminels, qui pourraient autrement masquer leur identité derrière une structure de société. Les Etats membres doivent donc veiller à ce que les entités constituées sur leur territoire conformément au droit national recueillent et conservent des informations suffisantes, exactes et actuelles sur leurs bénéficiaires effectifs, outre les informations de base telles que le nom et l'adresse de la société, et la preuve de constitution et de propriété légale (voy. le considérant 14 de la directive (UE) 2015/849).

L'article 30, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/849, modifié par la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 « modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE » (ci-après : la directive (UE) 2018/843), dispose :

Les Etats membres exigent que les informations conservées dans le registre central visé au paragraphe 3 soient adéquates, exactes et actuelles, et mettent en place des mécanismes à cet effet. Parmi ces mécanismes figure l'obligation pour les entités assujetties et, le cas échéant et dans la mesure où cette exigence n'interfère pas inutilement avec leurs fonctions, les autorités compétentes de signaler toute divergence qu'elles rencontrent entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre central et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à leur disposition. Lorsque des divergences sont signalées, les Etats membres veillent à ce que des mesures appropriées soient prises afin de résoudre ces divergences en temps utile et, le cas échéant, à ce que, dans l'intervalle, une mention spécifique figure dans le registre central

.

B.2. La disposition attaquée, à savoir l'article 48 de la loi du 2 juin 2021 « portant dispositions financières diverses relatives à la lutte contre la fraude » (ci-après : la loi du 2 juin 2021), insère dans la loi du 18 septembre 2017 un article 74/1, qui prévoit comme suit l'obligation de collaboration en question :

§ 1er. Toute entité assujettie signale par voie électronique à l'Administration de la Trésorerie toute différence qu'elle constate entre les informations sur les bénéficiaires effectifs disponibles dans le registre UBO et les informations sur les bénéficiaires effectifs qui sont à sa disposition.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les avocats qui, dans l'exercice des activités énumérées à l'article 5, § 1er, 28°, sont confrontés à une différence visée au même alinéa, en informent immédiatement le Bâtonnier de l'Ordre dont ils relèvent.

Le Bâtonnier vérifie le respect des conditions visées à l'alinéa 4 et l'article 5, § 1er, 28°. Le cas échéant, il transmet par voie électronique, conformément à l'alinéa 1er, et de manière immédiate et non filtrée, les informations et renseignements à l'Administration de la Trésorerie.

Par dérogation à l'alinéa 1er, les entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 23° à 28°, ne communiquent pas la différence constatée visée au même alinéa, lorsque les informations et renseignements ont été reçus d'un client ou obtenus sur un client lors de l'évaluation de la situation juridique de ce client ou dans l'exercice de leur mission de défense ou de représentation du client dans une procédure judiciaire ou concernant une telle procédure, y compris dans le cadre de conseils relatifs à la manière d'engager ou d'éviter une procédure, que ces informations ou renseignements soient reçus ou obtenus avant, pendant ou après cette procédure, sauf si les entités assujetties visées ont pris part à des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, ont fourni un conseil juridique à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou savent que le client a sollicité un conseil juridique à de telles fins.

L'obligation de signalement visée à l'alinéa 1er est applicable aux autorités compétentes autres que la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT