Extrait de l'arrêt n° 135/2022 du 20 octobre 2022 Numéro du rôle : 7850 En cause : la demande de suspension de l'article 64, § 2

Extrait de l'arrêt n° 135/2022 du 20 octobre 2022

Numéro du rôle : 7850

En cause : la demande de suspension de l'article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II », introduite par E.G. et I.M.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, S. de Bethune et K. Jadin, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 août 2022 et parvenue au greffe le 31 août 2022, une demande de suspension de l'article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II » (publiée au Moniteur belge du 8 août 2022) a été introduite par E.G. et I.M., assistés et représentés par Me L. Laperche, avocate au barreau de Liège-Huy.

    Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation de la même disposition légale.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la disposition attaquée

    B.1.1. Les parties requérantes demandent la suspension de l'article 64, § 2, de la loi du 30 juillet 2022 « visant à rendre la justice plus humaine, plus rapide et plus ferme II » (ci-après : la loi du 30 juillet 2022). Cette disposition fait partie du chapitre 15 de cette loi, intitulé « Mesure temporaire afin de réduire la surpopulation dans les prisons ».

    B.1.2. L'article 64 de la loi du 30 juillet 2022 dispose :

    § 1er. Le directeur octroie la libération anticipée au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné.

    Par dérogation à l'alinéa 1er, le condamné dont la modalité d'exécution de la peine est révoquée par le juge de l'application des peines ou le tribunal de l'application des peines pendant la durée de validité de cette mesure est exclu de la libération anticipée pendant six mois à compter de l'exécution du jugement de révocation.

    Si la libération anticipée n'est pas révoquée, elle court jusqu'à la fin de la peine.

    Si la libération anticipée est révoquée, elle ne peut plus être octroyée à nouveau.

    § 2. Les condamnés suivants sont exclus de la libération anticipée visée au paragraphe 1er :

    - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le total s'élève à plus de dix ans;

    - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés au livre II, titre Iter, du Code pénal;

    - les condamnés qui subissent une ou plusieurs peine(s) d'emprisonnement pour des faits visés aux articles 417/7 à 417/24, 417/50, 417/55, 417/56, 417/59 et 417/63 du Code pénal;

    - les condamnés qui font l'objet d'une condamnation avec une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal;

    - les condamnés qui n'ont pas de droit de séjour;

    - les condamnés qui sont suivis par l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace dans le cadre des banques de données communes visées aux articles 44/11/3bis à 44/11/3quinquies de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police

    .

    B.1.3. En vertu de l'article 64, § 1er, de la loi du 30 juillet 2022, le directeur octroie la libération anticipée au condamné qui se trouve dans les conditions de temps pour l'octroi de la libération conditionnelle, à partir de six mois avant la fin de la partie exécutoire de la ou des peines privatives de liberté auxquelles il a été condamné, moyennant le respect de plusieurs conditions. Le condamné doit n'avoir pas fait l'objet d'une révocation d'une modalité d'exécution de la peine dans les six mois qui précèdent par le juge ou le tribunal de l'application des peines. Le directeur doit également s'assurer de la faisabilité de la mesure et vérifier que le condamné dispose d'un logement et de moyens d'existence suffisants (article 65, § 1er).

    Le directeur peut révoquer la libération anticipée lorsqu'il existe des indications sérieuses selon lesquelles le condamné n'a pas respecté l'interdiction de commettre des infractions ou lorsqu'il ne respecte pas la condition de ne pas importuner les victimes et de quitter immédiatement les lieux lorsqu'il rencontre une victime (article 65, § 3, de la même loi).

    B.1.4. La libération anticipée est une mesure temporaire visant à réduire la surpopulation dans les prisons, dans l'attente de la création de nouvelles places au sein du système pénitentiaire. Elle s'applique jusqu'au 31 août 2023. Le Roi peut toutefois en prolonger l'application, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, jusqu'au 31 décembre 2024 (article 66 de la loi du 30 juillet 2022). Les travaux préparatoires mentionnent à cet égard :

    Compte tenu de la situation actuelle de surpopulation dans les prisons et des perspectives à cet égard, il est nécessaire de conserver temporairement la mesure de libération anticipée qui avait été utilisée dans le but de lutter contre la crise du coronavirus en tant cette fois...

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