Extrait de l'arrêt n° 116/2022 du 22 septembre 2022 Numéro du rôle : 7780 En cause : la requête introduite par Anita Bergling. La Cour constitutionnelle, chambre restreinte

Extrait de l'arrêt n° 116/2022 du 22 septembre 2022

Numéro du rôle : 7780

En cause : la requête introduite par Anita Bergling.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président P. Nihoul et des juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par lettre recommandée à la poste le 17 février 2022 et parvenue au greffe le 23 mars 2022, Anita Bergling a introduit une requête. Le 6 avril 2022, le greffe a reçu une nouvelle version de la requête.

    Le 19 avril 2022, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs M. Pâques et Y. Kherbache ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que la requête ne relève manifestement pas de la compétence de la Cour, pour partie, et qu'elle n'est manifestement pas recevable, pour le surplus.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La partie requérante introduit devant la Cour une requête dans laquelle elle formule plusieurs demandes de natures différentes. Par la suite, elle introduit une seconde requête, en remplacement de la première. Cette nouvelle requête, qui s'inscrit vraisemblablement dans le prolongement d'un litige relatif à un immeuble, est relativement illisible et donc difficile à comprendre.

    Il semble qu'elle tende notamment à l'annulation de plusieurs dispositions législatives, notamment des dispositions du Code judiciaire, ainsi que de « l'absence de législation » en ce qui concerne la plateforme de vente en ligne des notaires « Biddit », de la tradition notariale de « refuser de rédiger le nouvel acte de base ordonné par le jugement définitif » et de « l'enregistrement des syndics professionnels dans la BCE ». La requête tend également à l'annulation de « l'autorité de la chose jugée de certaines dispositions législatives », à l'appréciation de la nécessité d'une procédure contradictoire, ou encore au remboursement de certaines sommes.

    B.2. La Cour constitutionnelle est compétente pour statuer sur les recours en annulation de lois, décrets ou ordonnances (article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle). Ces recours doivent être introduits auprès de la Cour dans un délai de six mois ou, s'il s'agit d'un acte d'assentiment à un traité, dans un délai de soixante jours...

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