Extrait de l'arrêt n° 111/2022 du 22 septembre 2022 Numéro du rôle : 7561 En cause : le recours en annulation de l'article 34, § 3

Extrait de l'arrêt n° 111/2022 du 22 septembre 2022

Numéro du rôle : 7561

En cause : le recours en annulation de l'article 34, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité », tel que cet article a été complété par l'article 4 du décret de la Région wallonne du 1er octobre 2020 « relatif à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable », et des articles 5 et 6 du décret du 1er octobre 2020 précité, introduit par Antoine Thoreau.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters, S. de Bethune, E. Bribosia et W. Verrijdt, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du juge émérite J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 15 avril 2021 et parvenue au greffe le 19 avril 2021, Antoine Thoreau a introduit un recours en annulation de l'article 34, § 3, du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité », tel que cet article a été complété par l'article 4 du décret de la Région wallonne du 1er octobre 2020 « relatif à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable », et des articles 5 et 6 du décret du 1er octobre 2020 précité (publié au Moniteur belge du 19 octobre 2020).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. Le recours en annulation vise les articles 4 (partiellement), 5 et 6 du décret de la Région wallonne du 1er octobre 2020 « relatif à la fin de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées et injectées sur le réseau et à l'octroi de primes pour promouvoir l'utilisation rationnelle de l'énergie et la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelable » (ci-après : le décret du 1er octobre 2020).

    B.1.2. L'article 4 du décret du 1er octobre 2020 insère de nouveaux paragraphes 2 et 3 dans l'article 34 du décret de la Région wallonne du 12 avril 2001 « relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité » (ci-après : le décret du 12 avril 2001). Le recours vise le nouveau paragraphe 3 inséré, qui dispose :

    Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2023, à titre d'obligation de service public, les gestionnaires de réseau de distribution octroient annuellement, pour le compte de la Région wallonne, une prime au client résidentiel auto-producteur qui dispose d'une installation de production d'électricité renouvelable d'une puissance nette développable inférieure ou égale à 10 kW, qui ne bénéficie pas...

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