Extrait de l'arrêt n° 122/2022 du 13 octobre 2022 Numéro du rôle : 7564 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 108/2018 du 19 juillet 2018

Extrait de l'arrêt n° 122/2022 du 13 octobre 2022

Numéro du rôle : 7564

En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 108/2018 du 19 juillet 2018, introduite par la SA « Rocoluc ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents P. Nihoul et L. Lavrysen, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président P. Nihoul,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 avril 2021 et parvenue au greffe le 21 avril 2021, la SA « Rocoluc », assistée et représentée par Me F. Tulkens, Me L. Malluquin et Me J. Renaux, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour n° 108/2018 du 19 juillet 2018.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'objet de la requête

    B.1. Sur la base de l'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la SA « Rocoluc » a introduit une requête en interprétation des termes « via un seul et même nom de domaine et les URL associées » du dispositif de l'arrêt n° 108/2018 du 19 juillet 2018.

    B.2.1. Par cet arrêt, la Cour a statué sur le recours en annulation partielle de la loi du 7 mai 1999 « sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs » (ci-après : la loi du 7 mai 1999), introduit par la SA « Rocoluc ».

    Ce recours en annulation avait été introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à la suite de l'arrêt n° 129/2017 du 9 novembre 2017, rendu sur question préjudicielle, dans lequel la Cour a dit pour droit :

    En ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées, la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution

    .

    Dans le dispositif de son arrêt n° 108/2018, la Cour a annulé « la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs en ce qu'elle n'interdit pas le cumul de plusieurs licences supplémentaires de classes distinctes (A+, B+ et F1+) pour l'exploitation de jeux de hasard et de paris via un seul et même nom de domaine et les URL associées ».

    B.2.2. Concernant l'étendue de l'annulation décidée dans son arrêt n° 108/2018, la Cour a précisé que, lorsqu'elle statue sur un recours en annulation introduit sur la base de l'article 4, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989, elle peut « être amenée à annuler la norme attaquée dans la mesure de l'inconstitutionnalité constatée auparavant au contentieux préjudiciel » (B.4.2), de sorte que l'étendue du recours qui a donné lieu à l'arrêt n° 108/2018 est « limitée à l'inconstitutionnalité constatée, sur question préjudicielle, dans l'arrêt n° 129/2017 précité » (B.4.3).

    B.3. Par sa requête en interprétation, la SA « Rocoluc » demande à la Cour de préciser la signification à donner aux termes « via un seul et même nom de domaine et les URL associées », lesquels se trouvent dans le dispositif de l'arrêt n° 108/2018, lus à la lumière des considérations de la Cour émises dans cet arrêt, ainsi que dans les arrêts nos 129/2017 du 9 novembre 2017 et 109/2018 du 19 juillet 2018.

    Quant à la recevabilité de la requête

    B.4.1. La société de droit maltais « Unibet (Belgium) limited » et la SA « Blankenberge Casino-Kursaal », parties intervenantes, soulèvent tout d'abord l'irrecevabilité ratione temporis de la demande d'interprétation qui, à leur estime, devait être introduite dans les six mois suivant la publication de l'arrêt n° 108/2018 au Moniteur belge, le 12 septembre 2018.

    B.4.2. L'article 118 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 dispose :

    La Cour, à la demande des parties au recours en annulation ou de la juridiction qui lui a posé la question préjudicielle, interprète l'arrêt...

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