Extrait de l'arrêt n° 183/2021 du 16 décembre 2021 Numéro du rôle : 7489 En cause : le recours en annulation de la loi du 15 mars 2020 « modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection

Extrait de l'arrêt n° 183/2021 du 16 décembre 2021

Numéro du rôle : 7489

En cause : le recours en annulation de la loi du 15 mars 2020 « modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, concernant la publicité pour les produits à base de tabac », introduit par la SA « British American Tobacco Belgium ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges T. Giet, J. Moerman, M. Pâques, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 22 décembre 2020 et parvenue au greffe le 28 décembre 2020, la SA « British American Tobacco Belgium », assistée et représentée par Me T. Bosly, Me J. Wauters, Me C. Goossens et Me W. Van de Wiele, avocats au barreau de Bruxelles, et par Me S. Sottiaux et Me J. Roets, avocats au barreau d'Anvers, a introduit un recours en annulation de la loi du 15 mars 2020 « modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, concernant la publicité pour les produits à base de tabac » (publiée au Moniteur belge du 26 juin 2020, deuxième édition).

(...)

II. En droit

(...)

Quant à la loi attaquée et à son contexte

B.1. La loi du 15 mars 2020 « modifiant la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, concernant la publicité pour les produits à base de tabac » (ci-après : la loi du 15 mars 2020) modifie les règles relatives à la publicité pour les « produits de tabac ».

B.2.1. Les règles relatives à la publicité pour les « produits de tabac » sont fixées à l'article 7, § 2bis, de la loi du 24 janvier 1977 « relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits » (ci-après : la loi du 24 janvier 1977).

L'article 7, § 2bis, de la loi du 24 janvier 1977 disposait, avant sa modification par la loi attaquée :

1° Il est interdit de faire de la publicité pour et du parrainage par le tabac, les produits à base de tabac et les produits similaires, ci-après dénommés produits de tabac.

Est considérée comme publicité et parrainage, toute communication ou action qui vise, directement ou indirectement, à promouvoir la vente, quels que soient l'endroit, le support ou les techniques utilisés.

2° L'interdiction visée au 1° ne s'applique pas à :

- la publicité pour les produits de tabac, faite dans des journaux et périodiques édités en dehors de l'Union européenne, sauf lorsque cette publicité ou l'importation de ces journaux ou périodiques a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge ou communautaire;

- la publicité fortuite pour les produits de tabac, faite dans le cadre de la communication au public d'un événement qui se déroule à l'étranger, sauf lorsque cette publicité ou la communication au public de cet événement a pour objet principal de promouvoir les produits de tabac sur le marché belge;

- l'apposition de la marque d'un produit de tabac sur des affiches à l'intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent des produits de tabac;

- la publicité pour les produits de tabac faite dans des publications imprimées exclusivement destinées aux professionnels du commerce du tabac.

[...]

.

De cette disposition législative, ainsi que de la genèse de ses versions antérieures, il découle que les « produits de tabac », qu'ils soient à base de tabac ou à base d'autres composants (les « produits similaires » (Doc. parl., Sénat, 1963-1964, n° 225, p. 6)) et qu'ils soient ou non consommés selon un processus de combustion, sont soumis à une interdiction générale de publicité (de marque), mais que plusieurs exceptions à cette interdiction sont prévues.

B.2.2. Les règles en matière de publicité sont le résultat d'un processus législatif au cours duquel le législateur a réfléchi aux défis, aux problèmes et coûts sociaux, aux lacunes de la réglementation, aux avantages et inconvénients d'une réglementation stricte en matière de publicité pour les « produits de tabac », tout en s'interrogeant sur la mesure dans laquelle il devait intervenir. Il a entendu des experts au sujet des effets nocifs du tabac sur la santé, de l'impact de la publicité sur le comportement des jeunes et des effets d'une interdiction de publicité pour les secteurs concernés (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 346/4, pp. 5-22).

B.2.3. Par ces règles, le législateur entendait protéger efficacement la santé publique et réduire progressivement la consommation de tabac (Doc. parl., Chambre, 1974-1975, n° 563/1, p. 2; Chambre, 1995-1996, n° 346/1, p. 3). Il souhaitait en particulier contrer les effets négatifs des « produits de tabac » et le rôle joué par la publicité dans l'attrait de nouveaux consommateurs et dans l'incitation à la consommation de ces produits, surtout auprès des jeunes (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 346/1, pp. 2-3). Il souhaitait combler les lacunes des règles existantes en matière de publicité et empêcher, par une réglementation globale, que l'interdiction générale de publicité (de marque) pour les produits visés soit contournée (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 346/1, p. 3). Il voulait par la même occasion, en prévoyant des exceptions limitées, remédier à certains problèmes qu'entraînerait une interdiction absolue (Doc. parl., Chambre, 1995-1996, n° 346/6, pp. 2-3).

B.3.1. L'article 2 de la loi du 15 mars 2020 dispose :

Dans l'article 7, § 2bis, 2°, de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, inséré par la loi du 10 décembre 1997, modifié par la loi du 19 juillet 2004 et par la loi du 18 décembre 2016, les mots ' - l'apposition de la marque d'un produit de tabac sur des affiches à l'intérieur et sur la devanture de magasins de tabac et de magasins de journaux qui vendent des produits de tabac; ' sont abrogés

.

L'article 3 de la loi du 15 mars 2020 dispose :

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021

.

Il découle des articles précités que l'interdiction de publicité pour les « produits de tabac » est étendue à partir du 1er janvier 2021, du fait de la suppression d'une exception existante à l'affichage de publicités pour les « produits de tabac ».

B.3.2. Dans le cadre d'une approche globale de la lutte contre le tabac, le tabagisme et ses conséquences, le législateur visait - ainsi qu'il est reconnu dans la Convention-cadre de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac - à inverser la tendance en prenant des mesures supplémentaires en matière de publicité pour les « produits de tabac » afin de réduire ainsi les risques pour la santé publique. Dans le prolongement de l'obligation d'utiliser des emballages neutres (arrêté royal du 13 avril 2019 « relatif au paquet standardisé des cigarettes, du tabac à rouler et du tabac à pipe à eau »), la mesure attaquée tend à interdire de manière cohérente dans tous les points de vente l'exposition, en particulier des jeunes, à la publicité pour les marques de « produits de tabac » (Doc. parl., Chambre, SE 2019, DOC 55-0210/001, p. 7, Doc. parl., Chambre, SE 2019, DOC 55-0210/004, pp. 4 et 8).

B.3.3. L'abrogation attaquée de l'exception résulte d'un processus législatif au cours duquel le législateur s'est basé sur des avis, études et analyses. Dans sa recherche d'une interdiction cohérente de publicité en vue de protéger les jeunes, le législateur s'est penché sur l'exception à l'interdiction générale de...

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