Extrait de l'arrêt n° 122/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7353 En cause : le recours en annulation des articles 62 et 71 du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 « portant

Extrait de l'arrêt n° 122/2021 du 30 septembre 2021

Numéro du rôle : 7353

En cause : le recours en annulation des articles 62 et 71 du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 « portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche », introduit par l'ASBL « Université Saint-Louis - Bruxelles ».

La Cour constitutionnelle,

composée du président L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 janvier 2020 et parvenue au greffe le 31 janvier 2020, l'ASBL « Université Saint-Louis - Bruxelles », assistée et représentée par Me V. Van Troyen, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 62 et 71 du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 « portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche » (publié au Moniteur belge du 2 août 2019).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité du recours en annulation

    B.1.1. Le Gouvernement de la Communauté française et les parties intervenantes considèrent que le recours n'est pas recevable, à défaut pour la partie requérante de justifier de l'intérêt requis. Les dispositions attaquées n'affecteraient pas directement et défavorablement la partie requérante, puisque celle-ci ne remplit pas les conditions pour bénéficier du financement prévu à l'article 36bis/1 de la loi du 27 juillet 1971 « sur le financement et le contrôle des institutions universitaires » (ci-après : la loi du 27 juillet 1971), tel qu'il a été modifié par les dispositions attaquées.

    B.1.2. Les dispositions attaquées prévoient, pour les années académiques 2018-2019 à 2022-2023, l'allocation de montants spécifiques visant à la promotion de l'accès aux études pour l'activation d'habilitations existantes. Cette allocation est ouverte à certaines institutions universitaires moyennant le respect de différents critères. En l'état actuel, la partie requérante ne prétend pas pouvoir satisfaire à ces critères.

    B.1.3. Pour que la partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est toutefois pas nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage direct. La circonstance que la partie requérante puisse obtenir une nouvelle chance de voir sa situation réglée plus favorablement en cas d'annulation des dispositions attaquées suffit à justifier son intérêt à attaquer ces dispositions.

    B.1.4. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

    Quant à la recevabilité des éléments nouveaux invoqués dans les mémoires en réplique des parties intervenantes

    B.2.1. La partie requérante considère que tout élément nouveau qui serait invoqué par les parties intervenantes dans leurs mémoires en réplique respectifs doit être déclaré irrecevable, a fortiori s'il s'agit d'éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été invoqués dans l'affaire n° 7231.

    B.2.2. La Cour observe que l'affaire présentement examinée est liée à l'affaire n° 7231, bien que ces deux affaires n'aient pas été jointes. En substance, les moyens soulevés dans la présente affaire ne contiennent pas d'élément nouveau par rapport à l'affaire n° 7231. En l'espèce, le fait que les parties intervenantes se soient limitées à un mémoire en intervention purement formel et qu'elles aient développé leurs arguments dans leurs mémoires en réplique respectifs n'a pas mis en péril, eu égard aux liens existant entre l'affaire présentement examinée et l'affaire n° 7231, le caractère contradictoire de la procédure, étant donné que les mêmes parties sont à la cause dans les deux affaires et que toutes ont reçu notification de chacune des pièces qui ont été déposées dans les deux affaires.

    Quant aux dispositions attaquées et à leur portée

    B.3. L'article 62 du décret de la Communauté française du 3 mai 2019 « portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche » (ci-après : le décret du 3 mai 2019) dispose :

    A l'article 36bis/1, les modifications suivantes sont apportées :

    1° au § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

    a) à l'alinéa 1er, les mots ' 1,2 million euros ' sont remplacés par les mots ' 800 000 euros ';

    b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

    - les mots ' 2,4 millions ' sont remplacés par les mots ' 2 millions ';

    - les mots ' 3,6 millions euros ' sont remplacés par les mots ' 3,2 millions euros ';

    - les mots ' et à 1,2 millions euros pour l'année 2021 ' sont insérés à la fin de la première phrase.

    - les mots ' de 2,4 millions euros ' sont insérés entre les mots ' A partir de l'année 2021, le montant ' et les mots ' prévu pour l'année 2020 ';

    - les mots ' A partir de 2022, le montant de 1,2 millions euros prévu pour l'année 2021 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 % au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 % au montant prévu à l'article 29, § 2. ' sont ajoutés en fin d'alinéa.

    c) à l'alinéa 3, les mots ' 2020-2021 ' sont remplacés par les mots ' 2021-2022 ';

    2° au § 2, le mot ' 2021 ' est remplacé par le mot ' 2022 ';

    3° au § 3, les modifications suivantes sont apportées :

    a) à l'alinéa 1er, le mot ' 2019 ' est remplacé par le mot ' 2020 ' et les mots ' 2019-2020 ' sont remplacés par les mots ' 2020-2021 ';

    b) à l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées :

    - le mot ' 2020 ' est remplacé par le mot ' 2021 ';

    - le mot ' 2021 ' est partout...

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