Extrait de l'arrêt n° 127/2021 du 30 septembre 2021 Numéro du rôle : 7583 En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la loi du 16 mars 2021 « portant assentiment à la

Extrait de l'arrêt n° 127/2021 du 30 septembre 2021

Numéro du rôle : 7583

En cause : le recours en annulation et la demande de suspension de la loi du 16 mars 2021 « portant assentiment à la Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2014/335/UE. - Euratom », introduits par Raf Verbeke et autres.

La Cour constitutionnelle, chambre restreinte,

composée du président L. Lavrysen et des juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 21 mai 2021 et parvenue au greffe le 25 mai 2021, un recours en annulation et une demande de suspension de la loi du 16 mars 2021 « portant assentiment à la Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2014/335/UE. - Euratom » (publiée au Moniteur belge du 23 mars 2021) ont été introduits par Raf Verbeke, Theo Mewis, Elias Vlerick, Alexia Van Craeynest, Albert Bernath, Bettina Putzeys,

Elisabeth Vander Stichelen, Filip De Bodt, José Garcia Moreno, Marcos Medina Lockhart, Martine Sonck, Mathieu Verhaegen, Mats Felipe Lucia Bayer, Maxime Neys, Patrick Baekelandt, Sarah De Rocker, Simon Clement, Stijn Timmermans, Tanguy Corbillon, Wim Christiaens, Véronique Lorge, l'ASBL « De Creeser » et l'ASBL « CODEWES-CADTM », assistés et représentés par Me E. Merckx, avocat au barreau de Louvain.

Le 31 mai 2021, en application de l'article 71, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs J. Moerman et J.-P. Moerman ont informé le président qu'ils pourraient être amenés à proposer à la Cour, siégeant en chambre restreinte, de rendre un arrêt constatant que le recours en annulation et la demande de suspension sont manifestement irrecevables.

(...)

II. En droit

(...)

B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation et la suspension de la loi du 16 mars 2021 « portant assentiment à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2014/335/UE. - Euratom ». Cette loi a pour objet de porter assentiment à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 « relative au système des ressources propres de l'Union européenne et abrogeant la Décision 2014/335/UE. - Euratom » (ci-après : la décision (UE, Euratom) 2020/2053). Cette décision établit les règles d'attribution des ressources propres à l'Union européenne en vue d'assurer le financement du budget annuel de l'Union (article 1er). Son article 2 précise les catégories de ressources propres et les méthodes spécifiques de leur calcul. Parmi les ressources propres de l'Union européenne énoncées au paragraphe 1 est prévue, au point c), une nouvelle ressource propre dont les recettes proviennent « de l'application d'un taux d'appel uniforme au poid des déchets d'emballages en plastique non recyclés produits dans chaque Etat membre ». L'article 2, paragraphe 2, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 apporte diverses précisions en vue de l'application de ce régime. En ce qui concerne la mise à la disposition de la Commission par les Etats membres des ressources propres visées à l'article 2, paragraphe 1, de la décision (UE, Euratom) 2020/2053, il est renvoyé à l'article 9, paragraphe 3, de cette décision. L'article 3 règle les plafonds des ressources propres. L'article 4 concerne l'utilisation des fonds empruntés sur les marchés des capitaux. L'article 5 porte sur les « moyens supplémentaires extraordinaires et temporaires pour faire face aux conséquences de la crise de la COVID-19 ». Son paragraphe 1 habilite la Commission à emprunter des fonds sur les marchés des capitaux au nom de l'Union européenne à hauteur d'un montant maximal de 750 milliards d'euros aux prix de 2018, « à la seule fin de faire face aux conséquences de la COVID-19 au moyen du Règlement du Conseil établissant un instrument...

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