Extrait de l'arrêt n° 7/2022 du 20 janvier 2022 Numéro du rôle : 7499 En cause : le recours en annulation des articles 147, 148

Extrait de l'arrêt n° 7/2022 du 20 janvier 2022

Numéro du rôle : 7499

En cause : le recours en annulation des articles 147, 148, 151 et 152 de la loi du 20 juillet 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces », introduit par l'Institut des réviseurs d'entreprises et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne, D. Pieters et S. de Bethune, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet du recours et procédure

Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 janvier 2021 et parvenue au greffe le 21 janvier 2021, un recours en annulation des articles 147, 148, 151 et 152 de la loi du 20 juillet 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (publiée au Moniteur belge du 5 août 2020) a été introduit par l'Institut des réviseurs d'entreprises, Tom Meuleman et Fernand Maillard, assistés et représentés par Me M. Lebbe, avocat à la Cour de cassation.

(...)

II. En droit

(...)

Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 147, 148, 151 et 152 de la loi du 20 juillet 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 20 juillet 2020). Ces dispositions portent sur l'octroi et sur le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises, et en particulier sur la condition d'honorabilité qui s'applique à cet égard.

B.2. Les articles 147, 148 et 151 modifient en particulier les articles 5, 6 et 8 de la loi du 7 décembre 2016 « portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises » (ci-après : la loi du 7 décembre 2016), qui fixent les conditions d'octroi de la qualité de réviseur d'entreprises. L'article 152 modifie l'article 9 de la loi du 7 décembre 2016, qui porte sur le retrait de la qualité de réviseur d'entreprises.

B.3.1. En vertu de l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 2016, une personne physique doit être « honorable » pour que l'Institut des réviseurs d'entreprises puisse lui octroyer la qualité de réviseur d'entreprises.

B.3.2. A l'origine, « être honorable » signifiait, selon cette disposition, « ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques, ne pas avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation et ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins pour l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités, pour une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, pour une infraction au Code des sociétés, au Code de droit économique, à leurs arrêtés d'exécution, à la législation fiscale ou aux dispositions étrangères ayant les mêmes objets ».

B.3.3. Tel qu'il a été remplacé par l'article 147, attaqué, de la loi du 20 juillet 2020, l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 7 décembre 2016 dispose :

En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à toute personne physique qui en fait la demande et qui remplit les conditions suivantes :

[...]

2° être honorable, c'est-à-dire :

a) ne pas être ou avoir été privé de ses droits civils et politiques;

b) ne pas être en faillite ou avoir été déclaré en faillite sans avoir obtenu la réhabilitation;

c) ne pas avoir encouru une peine d'emprisonnement, même conditionnelle, de trois mois au moins sur la base de la réglementation belge suivante ou de dispositions étrangères ayant le même objet :

i) l'une des infractions mentionnées à l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

ii) une infraction à la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie;

iii) une infraction au Code des sociétés ou au Code des sociétés et des associations et à leurs arrêtés d'exécution;

iv) une infraction au Code de droit économique et à ses arrêtés d'exécution;

v) une infraction à la législation fiscale;

d) ne pas être condamné à une peine criminelle;

e) ne pas être condamné pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 505, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet;

f) ne pas être condamné à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces et à ses arrêtés d'exécution, ou à des de dispositions étrangères ayant le même objet

.

Les situations dans lesquelles une personne physique est considérée comme n'étant pas honorable en tant que réviseur d'entreprises sont donc étendues aux condamnations mentionnées à l'article 5, § 1er, 2°, d), e) et f), à savoir une condamnation à une peine criminelle, une condamnation pour une infraction aux articles 140, 140septies, 141 ou 502, 2°, 3° et 4°, du Code pénal ou à des dispositions étrangères ayant le même objet, et une condamnation à une amende pénale pour une infraction à la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 18 septembre 2017) et à ses arrêtés d'exécution, ou à des dispositions étrangères ayant le même objet.

B.4. L'article 6, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 définit les conditions auxquelles la qualité de réviseur d'entreprises est octroyée à une personne morale ou à une autre entité, quelle que soit sa forme juridique, ayant son siège dans un Etat membre. L'article 148, attaqué, de la loi du 20 juillet 2020 complète cette disposition par un 4°.

Du fait de cette modification, l'article 6, § 1er, de la loi du 7 décembre 2016 dispose :

En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, à toute personne morale ou autre entité, quelle que soit sa forme juridique, ayant son siège dans un Etat membre, qui remplit les conditions suivantes :

1° les personnes physiques qui effectuent le contrôle légal des comptes au nom de cette personne morale ou de cette entité ont la qualité de réviseur d'entreprises;

2° la majorité des droits de vote de cette personne morale ou de cette entité est détenue par des cabinets d'audit, des contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d'entreprises;

3° une majorité des membres de l'organe de gestion de cette personne morale ou de cette entité est composée par des cabinets d'audit, des contrôleurs légaux des comptes et/ou des réviseurs d'entreprises. Lorsque cet organe ne compte pas plus de deux membres, au moins l'un d'entre eux est un réviseur d'entreprises, un cabinet d'audit ou un contrôleur légal des comptes. Lorsqu'un cabinet de révision ou un cabinet d'audit est membre de l'organe de gestion, ce cabinet est respectivement représenté, conformément à l'article 3:60 du Code des sociétés et des associations, par une personne physique ayant la qualité de réviseur d'entreprises ou par une personne physique agréée en tant que contrôleur légal des comptes;

4° l'un de ses associés, l'un des membres de l'organe légal de gestion, l'un des membres de la direction effective, l'un des représentants permanents d'une personne morale ou l'un des bénéficiaires effectifs, tel que visé à l'article 4, 27°, de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, ne se trouve pas dans l'une des situations visées à l'article 5, § 1er, 2°

.

B.5. L'article 8 de la loi du 7 décembre 2016 définit les conditions auxquelles la qualité de réviseur d'entreprises est octroyée à des entités de droit des pays tiers qui sont autres que des personnes physiques. L'article 151, attaqué, de la loi du 20 juillet 2020 complète cette disposition par un 9°.

Du fait de cette modification, l'article 8 de la loi du 7 décembre 2016 dispose :

En vertu de la délégation visée à l'article 41 et selon les modalités prévues par cet article, la qualité de réviseur d'entreprises est accordée par l'Institut, aux entités de droit des pays tiers, autres qu'une personne physique, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :

1° tous les associés, ainsi que les gérants et administrateurs, doivent être autorisés dans l'Etat où ils ont leur établissement principal à exercer le contrôle légal des comptes; si un associé est une personne morale, la même condition s'applique aux associés de cette dernière;

2° avoir leur siège et leur établissement principal dans un Etat qui accorde aux réviseurs d'entreprises le bénéfice de la réciprocité sur son territoire en ce qui concerne l'accès à la profession;

3° être constituée sous une forme, sous un statut et à des conditions comparables à ceux qui permettent aux réviseurs d'entreprises de s'associer en Belgique; elle s'engage pour l'exercice de ses activités de réviseur d'entreprises en Belgique, à se faire connaître par une raison sociale qui ne peut comporter que le nom d'une ou plusieurs personnes physiques associées, gérants ou administrateurs ou le nom d'une ou plusieurs personnes...

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