Extrait de l'arrêt n° 166/2021 du 18 novembre 2021 Numéro du rôle : 7463 En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 20 juillet 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la

Extrait de l'arrêt n° 166/2021 du 18 novembre 2021

Numéro du rôle : 7463

En cause : le recours en annulation partielle de la loi du 20 juillet 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces », introduit par Maxime Vermeesch et la SRL « Maxime Vermeesch ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, et des juges J.-P. Moerman, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 3 novembre 2020 et parvenue au greffe le 9 novembre 2020, un recours en annulation partielle de la loi du 20 juillet 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (publiée au Moniteur belge du 5 août 2020) a été introduit par Maxime Vermeesch et la SRL « Maxime Vermeesch », assistés et représentés par Me P. Renier, avocat au barreau de Bruxelles.

    Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension partielle de la même loi. Par l'arrêt n° 31/2021 du 25 février 2021, publié au Moniteur belge du 31 mai 2021, la Cour a rejeté la demande de suspension partielle.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées

    B.1.1. A titre principal, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 32, alinéa 1er, 1°, n), de la loi du 20 juillet 2020 « portant des dispositions diverses relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 20 juillet 2020) et des articles 153 à 170 de la même loi. A titre subsidiaire, les parties requérantes demandent l'annulation de l'article 164 de la loi du 20 juillet 2020.

    B.1.2. La loi du 20 juillet 2020 tend à transposer la directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 « modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme ainsi que les directives 2009/138/CE et 2013/36/UE » (également appelée « la cinquième directive anti-blanchiment », ci-après : la directive (UE) 2018/843). La transposition de cette directive s'opère par l'apport de modifications à la législation pertinente existante, essentiellement à la loi du 18 septembre 2017 « relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces » (ci-après : la loi du 18 septembre 2017).

    B.1.3. Une des adaptations concerne l'ajout des nouvelles entités soumises à la législation anti-blanchiment, dont les prestataires de services fiscaux non agréés.

    Les travaux préparatoires mentionnent :

    Tout consultant/prestataire de services fiscaux non reconnu qui exerce, comme activité économique ou professionnelle principale, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, les activités suivantes pour compte de tiers, devrait se faire contrôler par l'Institute for Tax Advisors and Accountants (ci-après ' ITAA ') pour ce qui est du respect de la législation antiblanchiment :

    1° avis dans toutes matières fiscales;

    2° assistance des contribuables dans l'accomplissement de leurs obligations fiscales;

    3° représentation des contribuables.

    Le présent projet de loi impose, par la transposition de la 5e directive antiblanchiment, à tout consultant/prestataire de services fiscaux non agréé l'obligation de se soumettre au contrôle de l'ITAA pour ce qui est du respect de la législation antiblanchiment, et ce en vue de la transposition de cette obligation, requise en application de l'article 2.1.3. a) de la directive (UE) 2015/849. Il s'ensuit que tout consultant/prestataire de services fiscaux non agréé devra, sur simple demande, se faire inscrire sur une liste spéciale tenue par l'ITAA

    (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, DOC 55-1324/001, pp. 8-9).

    B.1.4. L'article 5, § 1er, de la loi du 18 septembre 2017 énumère les entités auxquelles les dispositions de cette loi sont applicables. L'article 32, alinéa 1er, 1°, n), de la loi du 20 juillet 2020 ajoute une nouvelle entité à cette énumération, dans l'article 5, § 1er, 25°/1, ainsi modifié :

    les personnes physiques ou morales inscrites sur la liste séparée dans le registre public visée à l'article 29, § 2, de la loi du 17 mars 2019 précitée, qui s'engagent à fournir, directement ou par le truchement d'autres personnes auxquelles cette autre personne est liée, une aide matérielle, une assistance ou des conseils en matière fiscale comme activité économique ou professionnelle principale

    .

    B.1.5. Les articles 153 à 170 de la loi attaquée apportent plusieurs modifications à la loi du 17 mars 2019 « relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal » (ci-après : la loi du 17 mars 2019). Ils imposent notamment l'obligation, pour les prestataires de services fiscaux non agréés, d'être inscrits sur une liste séparée du registre public, tenue à jour par l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables.

    Les travaux préparatoires mentionnent :

    L'article 151 [lire : l'article 153] transpose le texte de l'actuel article 29 en paragraphe 1er du nouvel article 29 et y ajoute un paragraphe.

    Ce paragraphe 2 constitue le fondement juridique sur la base duquel l'Institut tiendra une liste séparée des personnes visées à l'article 6, § 2, alinéa 1er, de la loi. Il s'agit des personnes exerçant les activités visées à l'article 6, § 1er, sans qu'elles disposent d'un titre professionnel sur la base de l'article 6, § 1er.

    Cette liste a pour but de permettre à des tiers de vérifier si une personne qui exerce de telles activités est habilitée à le faire et, dès lors, est soumise au contrôle du respect de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces

    (Doc. parl., Chambre, 2019-2020, DOC 55-1324/001, p. 177).

    Les articles 153 à 155 de la loi du 20 juillet 2020 disposent :

    Art. 153. L'article 6 de la loi du 17 mars 2019 relative aux...

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