Extrait de l'arrêt n° 130/2021 du 7 octobre 2021 Numéros du rôle : 7290 et 7361 En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 3 mai 2019 « sur les routes

Extrait de l'arrêt n° 130/2021 du 7 octobre 2021

Numéros du rôle : 7290 et 7361

En cause : les recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 3 mai 2019 « sur les routes communales », introduits par Hilde Vertommen et par l'ASBL « Landelijk Vlaanderen » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et P. Nihoul, des juges J.-P. Moerman, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite F. Daoût et de la juge émérite T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président L. Lavrysen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet des recours et procédure

  1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 12 novembre 2019 et parvenue au greffe le 15 novembre 2019, Hilde Vertommen, assistée et représentée par Me D. Pattyn, avocat au barreau de Flandre occidentale, a introduit un recours en annulation partielle du décret de la Région flamande du 3 mai 2019 « sur les routes communales » (publié au Moniteur belge du 12 août 2019).

    Par la même requête, la partie requérante demandait également la suspension partielle du même décret. Par l'arrêt n° 21/2020 du 6 février 2020, publié au Moniteur belge du 22 septembre 2020, la Cour a rejeté la demande de suspension partielle.

  2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 février 2020 et parvenue au greffe le 12 février 2020, un recours en annulation du même décret a été introduit par l'ASBL « Landelijk Vlaanderen », René Verhaert et Carina Bauwens, assistés et représentés par Me S. Verbist et Me J. Claes, avocats au barreau d'Anvers.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 7290 et 7361 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

    II. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité

    En ce qui concerne l'intérêt des parties requérantes

    B.1.1. Le Gouvernement flamand conteste l'intérêt des parties requérantes tant dans l'affaire n° 7290 que dans l'affaire n° 7361 à l'annulation du décret de la Région flamande du 3 mai 2019 « sur les routes communales » (ci-après : le décret du 3 mai 2019).

    B.1.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme attaquée.

    B.1.3. Il ressort des requêtes qu'un conflit juridique oppose depuis plusieurs années la partie requérante dans l'affaire n° 7290 et les deuxième et troisième parties requérantes dans l'affaire n° 7361 aux communes dans lesquelles sont situés leurs biens immobiliers respectifs quant à la modification d'une route communale ou à la localisation d'un chemin vicinal. Ces parties requérantes justifient dès lors d'un intérêt à leurs recours.

    Etant donné que l'intérêt des deuxième et troisième parties requérantes dans l'affaire n° 7361 est établi, il n'est pas nécessaire d'examiner l'intérêt à agir de la première partie requérante dans l'affaire n° 7361.

    En ce qui concerne la recevabilité des moyens

    B.2.1. Le Gouvernement flamand conteste la recevabilité, à défaut d'exposé, du moyen unique dans l'affaire n° 7290 et des moyens dans l'affaire n° 7361.

    B.2.2. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

    La Cour examine les moyens en ce qu'ils satisfont aux conditions précitées.

    B.3.1. Le moyen unique dans l'affaire n° 7290 est pris de la violation des articles 10, 11, 13, 16, 23, 40, 144 et 145 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec les articles 17, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec les articles 2, 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2 à 4, de la Convention d'Aarhus et avec les articles 1er et 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ».

    B.3.2. Comme l'observe le Gouvernement flamand, la partie requérante dans l'affaire n° 7290 n'expose pas en quoi le décret attaqué porterait atteinte aux articles 23 et 40 de la Constitution, à l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, aux articles 17, 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, aux articles 2, 3, paragraphe 9, et 9, paragraphes 2 à 4, de la Convention d'Aarhus ou aux articles 1er et 11 de la directive 2011/92/EU du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ». Le moyen n'est dès lors pas recevable en ce qu'il invoque la violation de ces dispositions.

    B.3.3. Le moyen doit donc être interprété en ce sens qu'il invoque une violation des articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec les articles 144 et 145 de la Constitution, avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme.

    B.4.1. Le premier moyen dans l'affaire n° 7361 est pris de la violation, par le décret attaqué, des articles 11, 12, 16 et 23 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec le principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, avec les articles 17, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec l'article 3, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus et avec les articles 1er et 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ».

    B.4.2. Il ressort de l'exposé du moyen que la référence aux articles 11 et 12 de la Constitution repose sur une erreur matérielle et que les parties requérantes souhaitent se référer en réalité aux articles 10 et 11 de la Constitution.

    B.4.3. Comme l'observe le Gouvernement flamand, les parties requérantes dans l'affaire n° 7361 n'exposent pas en quoi le décret attaqué porterait atteinte à l'article 23 de la Constitution, aux articles 17, paragraphe 1, et 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, à l'article 3, paragraphe 9, de la Convention d'Aarhus ou aux articles 1er et 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ». Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu'il invoque la violation de ces dispositions.

    B.4.4. Le moyen doit donc être interprété en ce sens qu'il invoque la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et avec le principe de l'égalité des citoyens devant les charges publiques.

    B.5.1. Le second moyen dans l'affaire n° 7361 est pris de la violation, par le décret attaqué, des articles 11, 12, 13 et 16 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 40 et 144 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, avec le droit d'accès au juge, avec le principe de l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires, avec le principe de la séparation des pouvoirs, avec le principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance, et avec le principe de l'impartialité comme principe de bonne administration.

    B.5.2. Il ressort de l'exposé du moyen que la référence aux articles 11 et 12 de la Constitution repose sur une erreur matérielle et que les parties requérantes souhaitent en réalité faire référence aux articles 10 et 11 de la Constitution.

    B.5.3. Comme l'observe le Gouvernement flamand, les parties requérantes dans l'affaire n° 7361 n'exposent pas en quoi le décret attaqué porterait atteinte à l'article 40 de la Constitution ou à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Le moyen est dès lors irrecevable en ce qu'il invoque la violation de ces dispositions.

    B.5.4. Le moyen doit donc être interprété en ce sens qu'il invoque la violation des articles 10, 11, 13 et 16 de la Constitution, lus ou non en combinaison avec l'article 144 de la Constitution, avec l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, avec le droit d'accès au juge, avec le principe de l'autorité de la chose jugée des décisions judiciaires, avec le principe de la séparation des pouvoirs, avec le principe de la sécurité juridique et le principe de la confiance et avec le principe de l'impartialité comme principe de bonne administration.

    Quant aux dispositions attaquées

    B.6.1. Le décret du 3 mai 2019 instaure un statut juridique uniforme pour toutes les routes dont la commune est gestionnaire. Le législateur décrétal entend harmoniser et moderniser les...

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