Extrait de l'arrêt n° 47/2021 du 18 mars 2021 Numéro du rôle : 7086 En cause : le recours en annulation de l'article 141, c)

Extrait de l'arrêt n° 47/2021 du 18 mars 2021

Numéro du rôle : 7086

En cause : le recours en annulation de l'article 141, c), de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges », introduit par le Collège de la Commission communautaire française.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 décembre 2018 et parvenue au greffe le 27 décembre 2018, le Collège de la Commission communautaire française, assisté et représenté par Me M. Kaiser, Me D. Neven et Me M. Verdussen, avocats au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation de l'article 141, c), de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges » (publiée au Moniteur belge du 2 juillet 2018).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. L'article 12bis du Code de la nationalité belge fait partie de la section 1 (« Acquisition de la nationalité belge par déclaration de nationalité ») du chapitre III (« Acquisition de la nationalité belge ») de ce Code.

    Avant sa modification par l'article 141 de la loi du 18 juin 2018 « portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges » (ci-après : la loi du 18 juin 2018), l'article 12bis, § 1er, du Code de la nationalité belge disposait :

    Peuvent acquérir la nationalité belge en faisant une déclaration conformément à l'article 15 :

    1° l'étranger qui :

    a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

    b) et est né en Belgique et y séjourne légalement depuis sa naissance;

    2° l'étranger qui :

    a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

    b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;

    c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;

    d) et prouve son intégration sociale :

    - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;

    - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente;

    - ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration;

    - ou bien en ayant travaillé de manière ininterrompue au cours des cinq dernières années comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la fonction publique et/ou comme travailleur indépendant à titre principal;

    e) et prouve sa participation économique :

    - soit en ayant travaillé pendant au moins 468 journées de travail au cours des cinq dernières années en tant que travailleur salarié et/ou agent statutaire dans la fonction publique;

    - soit en ayant payé, en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante exercée à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins six trimestres au cours des cinq dernières années;

    La durée de la formation suivie dans les cinq ans qui ont précédé la demande visée au 2°, d), premier et/ ou deuxième tirets, est déduite de la durée de l'activité professionnelle requise de 468 jours minimum ou de la durée de l'activité professionnelle indépendante à titre principal.

    3° l'étranger qui :

    a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

    b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;

    c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;

    d) et est marié avec une personne de nationalité belge, si les époux ont vécu ensemble en Belgique pendant au moins trois ans, ou est l'auteur ou l'adoptant d'un enfant belge qui n'a pas atteint l' [âge] de dix-huit ans ou n'est pas émancipé avant cet [âge];

    e) et prouve son intégration sociale :

    - ou bien par un diplôme ou un certificat délivré par un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou subventionné par une Communauté ou par l'Ecole royale militaire et qui est au moins du niveau de l'enseignement secondaire supérieur;

    - ou bien en ayant suivi une formation professionnelle d'au moins 400 heures reconnue par une autorité compétente, et en ayant travaillé, au cours des cinq dernières années, pendant au moins 234 journées comme travailleur salarié et/ou comme agent statutaire nommé dans la

    fonction publique ou en ayant payé en Belgique, dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante à titre principal, les cotisations sociales trimestrielles dues par les travailleurs indépendants pendant au moins trois trimestres;

    - ou bien en ayant suivi un cours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame son cours d'intégration;

    4° l'étranger qui :

    a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

    b) et séjourne légalement en Belgique depuis cinq ans;

    c) et apporte la preuve qu'il ne peut, en raison d'un handicap ou d'une invalidité, ni occuper un emploi ni exercer une activité économique, ou a atteint l'âge de la pension;

    5° l'étranger qui :

    a) a atteint l'âge de dix-huit ans;

    b) et séjourne légalement en Belgique depuis dix ans;

    c) et apporte la preuve de la connaissance d'une des trois langues nationales;

    d) et justifie de sa participation à la vie de sa communauté d'accueil. Cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit, et contient des éléments attestant que le demandeur prend part à la vie économique et/ou socioculturelle de cette communauté d'accueil

    .

    B.2. Depuis sa modification par l'article 141, c), de la loi du 18 juin 2018, l'article 12bis, § 1er, 2°, d), troisième tiret, et 3°, e), troisième tiret, du Code de la nationalité belge dispose :

    et prouve son intégration sociale :

    [...]

    - ou bien en ayant, selon le cas, fourni la preuve délivrée par l'autorité compétente, du suivi avec succès du trajet d'intégration, du parcours d'accueil ou du parcours d'intégration prévu par l'autorité compétente de sa résidence principale au moment où il entame celui-ci;

    .

    Quant au premier moyen

    B.3. Le moyen est pris de la violation de...

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