Extrait de l'arrêt n° 65/2021 du 29 avril 2021 Numéro du rôle : 7231 En cause : le recours en annulation des articles 6 et 49 du décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2018 «

Extrait de l'arrêt n° 65/2021 du 29 avril 2021

Numéro du rôle : 7231

En cause : le recours en annulation des articles 6 et 49 du décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2018 « portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants », introduit par l'ASBL « Université Saint-Louis - Bruxelles ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 juillet 2019 et parvenue au greffe le 12 juillet 2019, l'ASBL « Université Saint-Louis - Bruxelles », assistée et représentée par Me V. Van Troyen, avocat au barreau de Bruxelles, a introduit un recours en annulation des articles 6 et 49 du décret-programme de la Communauté française du 12 décembre 2018 « portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants » (publié au Moniteur belge du 15 janvier 2019).

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la recevabilité

    B.1.1. Le Gouvernement de la Communauté française et les parties intervenantes considèrent que le recours n'est pas recevable, à défaut pour la partie requérante de justifier de l'intérêt requis. La disposition attaquée n'affecterait pas directement et défavorablement la partie requérante, puisque celle-ci ne remplit pas les conditions pour bénéficier du financement prévu par les dispositions attaquées.

    B.1.2. Les dispositions attaquées prévoient, pour les années académiques 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021, l'allocation de montants spécifiques visant à la promotion de l'accès aux études pour l'activation d'habilitations existantes. Cette allocation est ouverte à certaines institutions universitaires selon différents critères. En l'état actuel, la partie requérante ne prétend pas pouvoir satisfaire à ces critères.

    B.1.3. Pour que la partie requérante justifie de l'intérêt requis, il n'est toutefois pas nécessaire qu'une éventuelle annulation lui procure un avantage direct. La circonstance que la partie requérante peut obtenir une nouvelle chance de voir sa situation réglée plus favorablement en cas d'annulation des dispositions attaquées suffit à justifier son intérêt à attaquer ces dispositions.

    B.1.4. L'exception d'irrecevabilité est rejetée.

    Quant aux dispositions attaquées et à leur portée

    B.2.1. L'article 6 du décret-programme du 12 décembre 2018 « portant diverses mesures relatives à l'organisation du Budget et de la comptabilité, aux Fonds budgétaires, à l'Enseignement supérieur et à la Recherche, à l'Enfance, à l'Enseignement obligatoire et de promotion sociales, aux Bâtiments scolaires, au financement des Infrastructures destinées à accueillir la Cité des métiers de Charleroi, à la mise en oeuvre de la réforme de la formation initiale des enseignants » (ci-après : le décret-programme du 12 décembre 2018) insère, dans la loi du 27 juillet 1971 « sur le financement et le contrôle des institutions universitaires » (ci-après : la loi du 27 juillet 1971), un article 36bis/1, qui dispose :

    § 1er. Pour l'année budgétaire 2018, un montant de 1,2 million euros est alloué à la promotion de l'accès aux études pour l'activation d'habilitations existantes, non-reprises dans les listes des cursus organisés transmises à l'ARES en vertu de l'article 121 du Décret Paysage pour les années 2015 à 2017, permettant l'organisation à partir de l'année académique 2018-2019 d'un enseignement universitaire de premier cycle, et localisées dans un arrondissement où le déficit en étudiants universitaires de première génération, compte tenu du taux d'accès à l'enseignement supérieur et de la densité de population de l'arrondissement, est inférieur à la moyenne pour l'ensemble des arrondissements sur les dix dernières années.

    Ce montant est fixé à au moins 2,4 millions euros pour l'année 2019 et à au moins 3,6 millions euros pour l'année 2020. A partir de l'année 2021, le montant prévu pour l'année 2020 est ajouté, après indexation, à concurrence de 30 % au montant prévu à l'article 29, § 1er, et à concurrence de 70 % au montant prévu à l'article 29, § 2.

    Dans la limite des montants prévus aux alinéas précédents, le financement alloué par habilitation activée est fixé à 400 000 euros par bloc d'étude de 60 crédits, pour les années académiques 2018-2019 à 2020-2021.

    Le Gouvernement arrête la liste des habilitations qui bénéficient du subventionnement visé aux alinéas précédents en sélectionnant, parmi les habilitations visées au premier alinéa, celles organisées dans le ou les arrondissements où les déficits d'étudiants universitaires de première génération, sur base des critères définis au 1er alinéa, sont les plus importants.

    § 2. Pour le 31 décembre 2021 au plus tard, un rapport d'évaluation de l'organisation des habilitations subventionnées, notamment au regard de l'objectif de promotion de l'accès à l'enseignement supérieur universitaire, sera transmis au Gouvernement par les universités concernées.

    § 3. Pour l'année budgétaire 2019, un montant de 400 000...

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