Extrait de l'arrêt n° 37/2021 du 4 mars 2021 Numéro du rôle : 7312 En cause : le recours en annulation des articles 16 et 18 du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 « modifiant le Code wallon

Extrait de l'arrêt n° 37/2021 du 4 mars 2021

Numéro du rôle : 7312

En cause : le recours en annulation des articles 16 et 18 du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 « modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation », introduit par l'ASBL « Chambre d'Arbitrage et de Médiation / Kamer van Arbitrage en Bemiddeling » et Olivier Domb.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 27 novembre 2019 et parvenue au greffe le 29 novembre 2019, un recours en annulation des articles 16 et 18 du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 « modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation » (publié au Moniteur belge du 28 mai 2019, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Chambre d'Arbitrage et de Médiation / Kamer van Arbitrage en Bemiddeling » et Olivier Domb, assistés et représentés par Me A. Paternostre, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1.1. L'article 16 du décret de la Région wallonne du 2 mai 2019 « modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation » (ci-après : décret du 2 mai 2019) insère, dans le décret de la Région wallonne du 15 mars 2018 « relatif au bail d'habitation » (ci-après : décret du 15 mars 2018), l'article 51/1, qui dispose :

    § 1er. Sans préjudice de la saisine d'une juridiction, les parties peuvent régler leur différend à l'amiable en recourant à des processus de règlements alternatifs tels que la médiation, l'arbitrage ou la conciliation.

    § 2. Les parties peuvent convenir de soumettre leur différend à un arbitre après la naissance du différend.

    Toute clause d'arbitrage convenue avant la naissance du différend est réputée non écrite

    .

    B.1.2. L'article 18 du décret du 2 mai 2019 dispose :

    Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2019, à l'exception de l'article 17 qui produit ses effets le 1er septembre 2018

    .

    B.2. Au moment de l'entrée en vigueur des dispositions précitées, le « bail d'habitation » était défini comme le « bail relatif à un bien meuble ou immeuble ou partie de celui-ci destiné à servir d'habitation, à l'exclusion des hébergements touristiques au sens du Code wallon du Tourisme » (article 2, 1°, du décret du 15 mars 2018, avant sa modification par l'article 28 du décret du 2 mai 2019 « modifiant le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable et le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation en vue d'y insérer la notion d'habitation légère »).

    Quant au premier moyen

    En ce qui concerne la compétence de la Cour

    B.3. Le premier moyen est pris de la violation, entre autres, des articles 33 et 35 de la Constitution.

    B.4. En vertu de l'article 142, alinéa 2, de la Constitution et de l'article 1er de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, la Cour est compétente pour statuer sur les recours en annulation d'une règle visée à l'article 134 de la Constitution pour cause de violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale, des communautés et des régions et pour cause de violation des articles du titre II (« Des Belges et de leurs droits ») et des articles 143, § 1er, 170, 172 et 191 de la Constitution.

    B.5. L'article 35 de la Constitution dispose :

    L'autorité fédérale n'a de compétences que dans les matières que lui attribuent formellement la Constitution et les lois portées en vertu de la Constitution même.

    Les communautés ou les régions, chacune pour ce qui la concerne, sont compétentes pour les autres matières, dans les conditions et selon les modalités fixées par la loi. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.

    Disposition transitoire

    La loi visée à l'alinéa 2 détermine la date à laquelle le présent article entre en vigueur. Cette date ne peut pas être antérieure à la date d'entrée en vigueur du nouvel article à insérer au titre III de la Constitution, déterminant les compétences exclusives de l'autorité fédérale

    .

    La loi visée au deuxième alinéa de l'article 35 de la Constitution n'a pas encore été adoptée. Cette disposition constitutionnelle n'est donc jamais entrée en vigueur, de sorte que la Cour n'est pas compétente pour statuer sur son respect.

    B.6.1. L'article 33 de la Constitution dispose :

    Tous les pouvoirs émanent de la Nation.

    Ils sont exercés de la manière établie par la Constitution

    .

    B.6.2 Cette disposition constitutionnelle n'a pas pour objet de déterminer les compétences respectives de l'autorité fédérale et des entités fédérées.

    La Cour n'est donc pas compétente pour statuer sur le respect des règles que cette disposition énonce.

    B.7. En ce qu'il est pris de la violation des articles 33 et 35 de la Constitution, le premier moyen est irrecevable.

    En ce qui concerne le fond

    B.8. Le premier moyen est aussi pris de la violation de l'article 146 de la Constitution et de l'article 10 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles (ci-après : la loi spéciale du 8 août 1980).

    Les parties requérantes reprochent au législateur décrétal d'empiéter sur la compétence du législateur fédéral en limitant la possibilité d'arbitrage en matière de...

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