Extrait de l'arrêt n° 34/2021 du 4 mars 2021 Numéros du rôle : 7162 et 7206 En cause : les recours en annulation : -des articles 7 à 11 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « contenant

Extrait de l'arrêt n° 34/2021 du 4 mars 2021

Numéros du rôle : 7162 et 7206

En cause : les recours en annulation :

-des articles 7 à 11 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 »;

- des articles 9 à 13 du décret de la Région wallonne du 30 novembre 2018 « contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 »,

introduits par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques et Y. Kherbache, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 10 avril 2019 et parvenue au greffe le 12 avril 2019, un recours en annulation des articles 7 à 11 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 » (publié au Moniteur belge du 22 octobre 2018) a été introduit par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen », l'ASBL « Recupel Audio-Video », l'ASBL « Recupel SDA », l'ASBL « Recupel ICT », l'ASBL « Recupel ET. & GARDEN », l'ASBL « LightRec », l'ASBL « MeLarec », l'ASBL « Recupel », l'ASBL « Bebat »,

      l'ASBL « Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica », l'ASBL « Agoria », l'ASBL « Fédération Belge des Fournisseurs de Machines, bâtiments et Equipements et services connexes pour l'Agriculture et les Espaces verts », l'ASBL « Groupement professionnel belge des Importateurs et Concessionnaires d'Usines d'Outillage » et l'ASBL « Traxio », assistées et représentées par Me D. Lagasse et Me A. Visschers, avocats au barreau de Bruxelles.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 11 juin 2019 et parvenue au greffe le 14 juin 2019, un recours en annulation des articles 9 à 13 du décret de la Région wallonne du 30 novembre 2018 « contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 » (publié au Moniteur belge du 14 décembre 2018; errata publiés au Moniteur belge du 21 décembre 2018) a été introduit par l'ASBL « Belgisch Fonds voor de Inzameling en Verwerking van Elektrohuishoudtoestellen », l'ASBL « Recupel Audio-Video », l'ASBL « Recupel SDA », l'ASBL « Recupel ICT », l'ASBL « Recupel ET. & GARDEN », l'ASBL « LightRec », l'ASBL « MeLarec », l'ASBL « Recupel », l'ASBL « Bebat », l'ASBL « Federatie van de Elektriciteit en de Elektronica », l'ASBL « Agoria », l'ASBL « Fédération Belge des Fournisseurs de Machines, bâtiments et Equipements et services connexes pour l'Agriculture et les Espaces verts », l'ASBL « Groupement professionnel belge des Importateurs et Concessionnaires d'Usines d'Outillage » et l'ASBL « Traxio », assistées et représentées par Me D. Lagasse et Me A. Visschers.

      Ces affaires, inscrites sous les numéros 7162 et 7206 du rôle de la Cour, ont été jointes.

      (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 7 à 11 du décret de la Région wallonne du 17 juillet 2018 « contenant le premier ajustement du budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2018 » (ci-après : le décret du 17 juillet 2018) (affaire n° 7162) et des articles 9 à 13 du décret de la Région wallonne du 30 novembre 2018 « contenant le budget des recettes de la Région wallonne pour l'année budgétaire 2019 » (ci-après : le décret du 30 novembre 2018) (affaire n° 7206).

    Les dispositions attaquées instaurent, respectivement pour les années 2018 et 2019, une taxe visant à contribuer au financement de la politique de la Région wallonne en matière de prévention et de gestion des déchets soumis à obligation de reprise.

    B.2.1. En vertu de l'article 8bis du décret du 27 juin 1996 « relatif aux déchets » (ci-après : le décret du 27 juin 1996), le Gouvernement wallon peut imposer aux producteurs une obligation de reprise de biens ou déchets résultant de la mise sur le marché ou de l'utilisation pour leur usage propre de biens, matières premières ou produits en vue d'assurer la prévention, la réutilisation, le recyclage, la valorisation ou une gestion adaptée de ces biens ou déchets et d'internaliser tout ou partie des coûts de gestion. L'obligation de reprise comprend la couverture des coûts y afférents.

    B.2.2. Le régime des obligations de reprise s'insère « dans le concept plus large de la responsabilité élargie des producteurs au sens de l'article 8 de la directive 2008/98/CE du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives » (Doc. parl., Parlement Wallon, 2015-2016, n° 484/1, p. 7).

    Les travaux préparatoires du décret de la Région wallonne du 23 juin 2016 « modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement » (ci-après : le décret du 23 juin 2016), dont l'article 79 a modifié l'article 8bis du décret du 27 juin 1996, exposent à cet égard :

    La notion plus large de responsabilisation des producteurs [...] comporte trois mécanismes différents :

    - L'obligation de reprise, lorsque le flux justifie une reprise (VHU, DEEE, piles et accumulateurs, etc.);

    - L'obligation de rapportage, lorsque le flux des déchets ménagers est déjà collecté sélectivement à l'initiative du secteur public, ne connaît pas de déficit de chaîne, mais, en raison de ses caractéristiques, justifie un minimum de rapportage permettant d'apprécier le taux de collecte et de traitement, et les dispositions prises par les producteurs en termes de prévention et de sensibilisation des consommateurs (huiles et graisses de friture p.ex.);

    - L'obligation de participation à la politique régionale de prévention et de gestion, en ce compris la propreté publique, lorsque le flux des déchets est géré par le secteur public mais connaît un déficit de chaîne (valeur négative du déchet), présente un problème de propreté publique ou encore afin de stimuler le développement de filières de réutilisation et de valorisation. Pour des raisons pratiques, la participation est forfaitaire. Elle devra être déterminée, selon sa nature, par le Parlement (disposition fiscale), le Gouvernement ou dans le cadre d'une convention

    (ibid.).

    B.2.3.1. La politique environnementale de l'Union européenne vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du pollueur-payeur (article 191, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

    B.2.3.2. La directive 2008/98/CE, précitée, fait référence au principe du pollueur-payeur en tant que principe directeur aux niveaux européen et international...

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