Extrait de l'arrêt n° 56/2021 du 1er avril 2021 Numéro du rôle : 7465 En cause : le recours en annulation de la loi du 6 novembre 2020 « en vue d'autoriser des personnes non

Extrait de l'arrêt n° 56/2021 du 1er avril 2021

Numéro du rôle : 7465

En cause : le recours en annulation de la loi du 6 novembre 2020 « en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier », introduit par l'ASBL « Union4U » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache, T. Detienne et D. Pieters, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 17 novembre 2020 et parvenue au greffe le 19 novembre 2020, un recours en annulation de la loi du 6 novembre 2020 « en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier » (publiée au Moniteur belge du 6 novembre 2020, deuxième édition) a été introduit par l'ASBL « Union4U », Marcelline Bourguignon, Alda Dalla-Valle, Pierre Fourier, Juan Lada De Cabo et Gaëtan Mestag, assistés et représentés par Me O. Langlet, Me J. Laurent et Me O. Louppe, avocats au barreau de Bruxelles.

    Par la même requête, les parties requérantes demandaient également la suspension de la même loi. Par l'arrêt n° 169/2020 du 17 décembre 2020, publié au Moniteur belge du 24 mars 2021, la Cour a rejeté la demande de suspension.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à la loi attaquée et à son contexte

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation de la loi du 6 novembre 2020 « en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier » (ci-après : la loi du 6 novembre 2020).

    Cette loi comporte quatre articles, qui disposent :

    Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

    Art. 2. Dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, les personnes qui ne sont pas légalement qualifiées pour ce faire, par ou en vertu de la loi du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, sont autorisées à exercer les activités visées à l'article 46 de la loi du 10 mai 2015 précitée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative :

    1° lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces activités, constaté par le médecin responsable ou l'infirmier responsable, ou en l'absence de ceux-ci, par l'inspecteur d'hygiène fédéral, l'épidémie rend nécessaire l'accomplissement de celles-ci. Après avoir épuisé tous les autres moyens existant de mobilisation des personnes légalement qualifiées, la mobilisation des personnes non légalement qualifiées apparaît comme étant la dernière ressource;

    2° les activités sont confiées de manière prioritaire aux personnes dont la formation se rapproche le plus de la formation d'infirmier et ce, en fonction :

    a) des besoins en personnel infirmier du cadre dans lequel les soins sont dispensés, et

    b) de la complexité des soins infirmiers à dispenser;

    3° le médecin responsable ou l'infirmier responsable décide de la répartition des personnes autorisées sur la base de la présente loi à exercer l'art infirmier, au sein d'une équipe de soins structurée. Cette équipe de soins structurée est composée, entre autres, d'un infirmier coordinateur qui, dans le cas des actes médicaux confiés, travaille en collaboration avec un médecin. L'infirmier coordinateur dirige l'équipe de soins structurée;

    4° l'infirmier coordinateur de l'équipe de soins structurée, détermine les activités qu'il confie et les personnes de l'équipe à qui il les confie en tenant compte de leurs formations et de leurs compétences;

    5° une formation est suivie préalablement à l'accomplissement des activités. Cette formation est dispensée par un infirmier ou un médecin, tant en ce qui concerne l'exécution des activités que les mesures de protection sanitaire nécessaires à l'exécution de celles-ci. Elle est adaptée selon les connaissances et compétences dont disposent les personnes autorisées sur la base de la présente loi;

    6° les activités sont accomplies sous la supervision de l'infirmier coordinateur, qui doit être accessible. Cela ne nécessite pas la présence physique de l'infirmier coordinateur;

    7° les responsables du lieu dans lequel les activités sont effectuées, s'assurent du statut concernant les assurances en responsabilité et en accident du travail.

    Art. 3. § 1er. Les activités suivantes sont exclues des activités visées autorisées en vertu de l'article 2 :

    - utilisation, manipulation et surveillance d'appareils de circulation extracorporelle et de contrepulsion;

    - utilisation, application et surveillance des techniques invasives où des vaisseaux sanguins sont manipulés;

    - utilisation, manipulation et surveillance du sang et des composants sanguins;

    - utilisation, manipulation et surveillance d'appareils de dialyse, perfusion et aphérèse.

    § 2. Le Roi peut étendre la liste des activités visées au paragraphe 1er ou réserver l'exercice de certaines activités autorisées en vertu de l'article 2, à certaines professions de soins de santé.

    Art. 4. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cesse d'être en vigueur le 1er avril 2021.

    Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, fixer une date de fin de vigueur qui prolonge l'application de la présente loi d'une période de six mois au maximum

    .

    Par l'arrêté royal du 25 mars 2021, délibéré en Conseil des Ministres, « portant exécution de l'article 4, alinéa 2, de la loi du 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier », le Roi a fait usage de la possibilité que Lui offre la loi du 6 novembre 2020 de prolonger l'application de celle-ci d'une période de six mois maximum, jusqu'au 1er octobre 2021 (article 1er).

    Cette mesure n'a pas d'incidence sur les griefs soulevés par les parties requérantes.

    B.1.2. En exécution de l'article 3, § 2, de la loi du 6 novembre 2020, la liste des activités de l'art infirmier qui ne peuvent pas être accomplies par des personnes non légalement qualifiées en vertu de l'article 2 de la loi attaquée a été étendue par l'arrêté royal du 13 décembre 2020 « portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier », tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 25 mars 2021 « modifiant l'arrêté royal du 13 décembre 2020 portant exécution de l'article 3, § 2 de la loi du 6 novembre 2020 en vue d'autoriser des personnes non légalement qualifiées à exercer, dans le cadre de l'épidémie de coronavirus COVID-19, des activités relevant de l'art infirmier ». Cet arrêté royal est en vigueur jusqu'au 1er octobre 2021 (article 2).

    B.2.1. La loi attaquée vise à autoriser l'accomplissement d'actes infirmiers par d'autres professionnels des soins de santé ou par des tiers, afin de garantir la continuité de soins de qualité pendant la crise sanitaire de la COVID-19 :

    La présente proposition de loi a pour but de venir en aide au personnel infirmier déjà largement impliqué et extrêmement sollicité dans la...

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