Extrait de l'arrêt n° 48/2021 du 18 mars 2021 Numéro du rôle : 7269 En cause : le recours en annulation des articles 15 et 16 de la loi du 13 avril 2019 « portant des dispositions diverses en

Extrait de l'arrêt n° 48/2021 du 18 mars 2021

Numéro du rôle : 7269

En cause : le recours en annulation des articles 15 et 16 de la loi du 13 avril 2019 « portant des dispositions diverses en matière de pension », introduit par Jean-Pierre Luxen et Fanny François.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, J. Moerman et M. Pâques, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet du recours et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 octobre 2019 et parvenue au greffe le 28 octobre 2019, un recours en annulation des articles 15 et 16 de la loi du 13 avril 2019 « portant des dispositions diverses en matière de pension » (publiée au Moniteur belge du 30 avril 2019) a été introduit par Jean-Pierre Luxen et Fanny François, assistés et représentés par Me V. Letellier, avocat au barreau de Bruxelles.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant aux dispositions attaquées et à leur contexte

    B.1. Le recours est dirigé contre les articles 15 et 16 de la loi du 13 avril 2019 « portant des dispositions diverses en matière de pension » (ci-après : la loi du 13 avril 2019). Les deux dispositions attaquées font partie du chapitre 6 de la loi du 13 avril 2019, qui apporte plusieurs modifications à la loi du 4 mars 2004 « accordant des avantages complémentaires en matière de pension de retraite aux personnes désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement dans un service public » (ci-après : la loi du 4 mars 2004).

    B.2.1. La loi du 4 mars 2004 établit un régime d'avantages complémentaires en matière de pension de retraite pour certaines catégories de titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.

    B.2.2. Les travaux préparatoires de la loi du 4 mars 2004 mentionnent :

    Le projet de loi qui est présenté à la commission a pour objet de créer un régime de pension complémentaire d'un type particulier.

    A l'origine du projet se trouvent les arrêtés royaux des 29 octobre 2001 et 2 octobre 2002, qui règlent la situation statutaire des personnes désignées pour exercer des fonctions de management ou d'encadrement dans les services publics fédéraux. Par ces textes, le gouvernement a clairement pris l'option d'assujettir les titulaires d'une fonction d'encadrement ou de management au régime de pension des travailleurs salariés. Le gouvernement a également décidé la participation des intéressés à un régime de pension ' complémentaire ' financé par des cotisations personnelles et patronales s'ajoutant à la pension légale du premier pilier à laquelle ils pourront prétendre.

    Par la suite, il a été décidé d'appliquer le même système aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue dans un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 (pool des parastataux) et qui sont assujettis durant leur mandat au régime de pension des travailleurs salariés. Il en va de même pour les établissements scientifiques de l'Etat.

    Les collectivités fédérées pourront également, si elles le souhaitent, appliquer le même système à leurs managers.

    Il est important de remarquer que les personnes dont il s'agit dans le projet de loi, et qui exercent donc une fonction de management ou d'encadrement, sont désignées temporairement dans le cadre d'une relation statutaire. En d'autres termes, la protection sociale organisée pour les managers ne relève pas du deuxième pilier de pension (pensions sectorielles ou d'entreprise). Il s'agit d'une protection sociale sui generis réglée par la loi avec pour objectif de répondre au mieux à la situation spécifique des personnes concernées.

    Le régime de pension complémentaire proposé recourt en quelque sorte à un système à prestations définies, ce qui met à charge de l'employeur public une obligation de résultat.

    Ce régime étant légal et réglementaire, il est obligatoire d'y participer pendant la période de mandat.

    La pension des mandataires a donc dans cette optique trois composants (le total constituant le but à atteindre) :

    - la pension de travailleur salarié;

    - la part du complément issue des cotisations personnelles versées par le mandataire;

    - la part du complément supportée par l'Etat.

    La cotisation personnelle du mandataire est fixée à 1,5 % du traitement de référence et est versée au Fonds pour l'équilibre des régimes de pensions. C'est ce fonds qui supportera la charge budgétaire des avantages provenant de la cotisation personnelle.

    La composante du 'but à atteindre' constitué par la pension de travailleur salarié correspond à la pension maximale qui peut être obtenue par an dans le régime de pension des travailleurs salariés soit à l'index actuel un montant de 531,19 euros par an (1/45 de 60 % du plafond actuel de rémunération). Cette composante sera par conséquent très largement couverte par les cotisations patronales (8,86 %) et personnelles (7,5 %) en matière de pension versées à la sécurité sociale puisque les cotisations sont calculées sur l'intégralité d'une rémunération élevée alors que le montant obtenu en matière de pension est limité.

    La composante complémentaire du 'but à atteindre' à charge du Trésor public est budgétisée. Elle correspond à la différence entre, d'une part, la prestation définie à atteindre et, d'autre part, le total de la pension de salarié et de la rente résultant des cotisations personnelles, augmentées des intérêts produits par celles-ci.

    La pension est calculée pour chacun des mandats exercés. Pour chacun de ces mandats, c'est la rémunération perçue adaptée à l'évolution de l'index, qui sert de base au calcul de la pension.

    [...]

    Pendant la période de mandat, les managers, qu'ils soient issus du secteur privé ou du secteur public, effectuent des prestations identiques dans le cadre d'une désignation statutaire pour un même employeur et doivent donc être traités de la même façon.

    [...]

    En terminant le ministre insiste sur le fait que nonobstant les aménagements qui seront apportés à la réforme dite 'Copernic', il convient que les nouvelles règles soient d'urgence intégrées dans l'ordre juridique, car les premières personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management sont entrées en service à la fin de l'année 2001

    (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0357/003, pp. 3-5).

    B.2.3.1. Avant l'entrée en vigueur du chapitre 6 de la loi du 13 avril 2019, l'article 2 de la loi du 4 mars 2004 disposait :

    Le présent chapitre est applicable :

    1°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management en application de l'article 10, § 1er de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux;

    2°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction d'encadrement en application de l'article 9, § 1er de l'arrêté royal du 2 octobre 2002 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux;

    3°) aux personnes qui ont été désignées pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans un organisme d'intérêt public affilié au régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit et qui sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés;

    4°) aux personnes qui, suite à leur désignation pour exercer une fonction de management ou d'encadrement analogue à celle visée au 1° ou au 2° dans un établissement scientifique de l'Etat ou dans une entité fédérée, sont assujetties au régime de pension des travailleurs salariés;

    5°) aux personnes qui suite à leur désignation pour exercer une fonction de management analogue à celle visée au 1° au Service des Pensions du Secteur public avant sa dissolution ont été assujetties au régime de pension des travailleurs salariés

    .

    B.2.3.2. Les arrêtés royaux du 29 octobre 2001 « relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux », dont l'intitulé a été modifié en arrêté royal du 29 octobre 2001 « relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation », et du 2 octobre 2002 « relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux », dont l'intitulé a été modifié en arrêté royal du 2 octobre 2002 « relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions d'encadrement dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation », établissent, au sein des services publics fédéraux, le régime de mandat pour les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement.

    B.2.3.3. Le régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 « relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit » est un système de pensions par répartition financé, solidairement, par l'ensemble des contributions des organismes d'intérêt public soumis à la loi. On désigne l'ensemble des organismes d'intérêt public affiliés à ce régime par l'expression « pool des parastataux » (Doc. parl., Chambre, 2003-2004, DOC 51-0357/001, pp. 5-6, 8-9 et 11; ibid., DOC 51-0357/003, pp. 3 et 11; Doc. parl., Chambre, 2018-2019, DOC 54-3577/001, pp...

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