Extrait de l'arrêt n° 145/2020 du 12 novembre 2020 Numéros du rôle : 7197 et 7199 En cause : les recours en annulation partielle du décret flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions

Extrait de l'arrêt n° 145/2020 du 12 novembre 2020

Numéros du rôle : 7197 et 7199

En cause : les recours en annulation partielle du décret flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci » (décret flamand sur la location d'habitations), introduits par l'« Orde van Vlaamse balies » et Edward Janssens et par l'ASBL « Chambre d'Arbitrage et de Médiation / Kamer van Arbitrage en Bemiddeling » et autres.

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents L. Lavrysen et F. Daoût, des juges J.-P. Moerman, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, T. Giet, R. Leysen, J. Moerman, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, et, conformément à l'article 60bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, du président émérite A. Alen, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président émérite A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet des recours et procédure

    1. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 juin 2019 et parvenue au greffe le 6 juin 2019, un recours en annulation des articles 5, 43, § 2, 45, § 2, 65 et 83 du décret flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci » (décret flamand sur la location d'habitations), publié au Moniteur belge du 7 décembre 2018, a été introduit par l'« Orde van Vlaamse balies » et Edward Janssens, assistés et représentés par Me P. Wouters, avocat à la Cour de cassation.

    2. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 7 juin 2019 et parvenue au greffe le 11 juin 2019, un recours en annulation de l'article 44 du même décret flamand a été introduit par l'ASBL « Chambre d'Arbitrage et de Médiation / Kamer van Arbitrage en Bemiddeling », Olivier Domb et Claudy De Ganck, assistés et représentés par Me B. Cambier, Me A. Paternostre et Me K. Boels, avocats au barreau de Bruxelles.

    Ces affaires, inscrites sous les numéros 7197 et 7199 du rôle de la Cour, ont été jointes.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    Quant à l'affaire 7197

    En ce qui concerne l'objet du recours en annulation

    B.1.1. Les parties requérantes demandent l'annulation des articles 5, 43, § 2, 45, § 2, 65 et 83 du décret flamand du 9 novembre 2018 « contenant des dispositions relatives à la location de biens destinés à l'habitation ou de parties de ceux-ci » (ci-après : le décret du 9 novembre 2018).

    Le moyen unique est pris de la violation, par les dispositions attaquées, des articles 10, 11, 13 et 25 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et avec l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

    B.1.2. Le Gouvernement flamand fait valoir que le moyen est partiellement irrecevable, à défaut de griefs dirigés contre plusieurs dispositions attaquées et à défaut d'exposé en ce qui concerne certaines normes de référence qui seraient violées.

    B.1.3. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

    B.1.4. L'article 5 du décret du 9 novembre 2018 fixe le champ d'application du titre II de ce décret, qui porte sur les baux de résidence principale.

    Les articles 43 et 45 font partie du chapitre V du titre II du décret précité, intitulé « Contestations ».

    L'article 43 dispose :

    Compétence du juge de paix

    § 1er. Quel que soit le montant de la demande, le juge de paix prend connaissance des litiges relatifs aux baux relevant du présent titre, et des actions y afférentes.

    Seul le juge de paix de l'endroit où se situe le bien, a la compétence de prendre connaissance de l'action.

    § 2. Par dérogation à l'article 584 du Code judiciaire, le juge de paix statue au provisoire sur les litiges, visés au paragraphe 1er, dont il reconnaît l'urgence.

    Sous réserve de l'article 45, § 1er, alinéas 1er, 2 et 3, les articles 1035 à 1041 inclus du Code judiciaire s'appliquent

    .

    L'article 45 dispose :

    Introduction par requête

    § 1er. Toute action relative aux baux relevant de l'application du présent titre, peut être introduite par requête déposée auprès du greffe [de la justice] de paix.

    Sous peine de nullité, la requête mentionne :

    1° les jour, mois et an;

    2° les nom, prénom, date de naissance et domicile du requérant;

    3° les nom, prénom, date de naissance et domicile ou, à défaut de domicile, la résidence de la personne contre laquelle l'action est introduite;

    4° l'objet et le résumé des moyens de l'action;

    5° la signature du requérant ou de son avocat;

    6° une attestation de composition de ménage.

    Un certificat du domicile et de la date de naissance de la personne telle que visée à l'alinéa 2, 3°, est joint à la requête. Le certificat est délivré par l'administration communale.

    L'attestation de composition du ménage, visée à l'alinéa 2, 6°, est délivrée par l'administration communale.

    Le greffier convoque les parties par pli judiciaire et par lettre ordinaire à comparaître lors de la séance, fixée par le juge, dans les quinze jours suivant l'inscription de la requête au rôle général. La convocation doit être accompagnée d'une copie de la requête.

    § 2. Par dérogation à l'article 1026 du Code judiciaire, la signature du requérant ou de l'avocat de la partie est requise pour les actions relatives aux baux relevant de l'application du présent titre

    .

    L'article 65 fait partie du titre III du décret du 9 novembre 2018, qui règle les baux pour le logement d'étudiants et prévoit que les articles 43 et 45 précités, entre autres, sont applicables à ces baux.

    L'article 83 du décret du 9 novembre 2018 dispose :

    Le présent décret ne s'applique pas aux baux écrits qui ont été conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent décret

    .

    B.2.1. Il ressort de l'exposé du moyen unique que des griefs sont uniquement invoqués contre l'article 45, § 2, du décret du 9 novembre 2018 et contre l'article 65, en ce que cette dernière disposition rend l'article 45, § 2, également applicable aux baux pour le logement d'étudiants. La Cour limite dès lors son examen à ces dispositions.

    B.2.2. En ce qui concerne les normes de référence invoquées par les parties requérantes, l'exposé de la requête ne fait pas apparaître en quoi l'article 25 de la Constitution serait violé. Le moyen n'est dès lors pas recevable en ce qu'il porte sur cette disposition constitutionnelle.

    B.3.1. Dans son mémoire, le Conseil des ministres soutient, dans un moyen nouveau, que les articles 43, § 2, et 45, § 2, du décret du 9 novembre 2018 violeraient la compétence du législateur fédéral qui consiste à régler l'organisation et la compétence des cours et tribunaux, ainsi qu'à fixer les règles procédurales afférentes à ces juridictions. Il demande également à la Cour de soulever un moyen d'office à cet égard.

    B.3.2. L'article 85, alinéa 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle autorise entre autres le Conseil des ministres à introduire un mémoire dans une affaire relative à un recours en annulation et à formuler des moyens nouveaux. Une telle intervention ne peut cependant ni modifier ni étendre le recours.

    B.3.3. Compte tenu de ce qui est dit en B.2.1, le moyen invoqué par le Conseil des ministres n'est recevable qu'en ce qu'il est dirigé contre l'article 45, § 2, du décret du 9 novembre 2018.

    Dès lors que le Conseil des ministres est autorisé à invoquer un moyen nouveau, la Cour n'a pas à examiner s'il convient, le cas échéant, de soulever d'office le même moyen.

    En ce qui concerne le fond

    B.4.1. Les articles 45, § 2, et 65, attaqués, du décret du 9 novembre 2018 exigent la signature du requérant ou de l'avocat de la partie lorsqu'une action relative aux baux de résidence principale et/ou aux baux pour le logement d'étudiants est introduite par requête unilatérale auprès du juge de paix. Ces dispositions dérogent ainsi à l'article 1026, 5°, du Code judiciaire, en vertu duquel une requête unilatérale doit en principe être signée par un avocat.

    Selon...

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